Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_55/2014 Arręt du 26 février 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (infractions contre l'intégrité sexuelle), appréciation des preuves, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 13 décembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 13 décembre 2013 notifié le 16 décembre suivant, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté les recours de X.________ contre la décision de non-entrée en matičre rendue le 10 juin 2013 sur la plainte qu'il a déposée le 27 avril 2013 pour atteinte ŕ son intégrité sexuelle en raison d'une fouille corporelle intime prétendument subie lors d'une garde ŕ vue survenue le 26 juin 2006. Par écriture postée le 15 janvier 2014 et complétée le 13 février suivant, X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Posté le 13 février 2014, le mémoire complémentaire l'a été aprčs l'échéance du délai de recours, de sorte qu'il est irrecevable (cf. art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. c LTF). 3. Les considérations du recourant relatives ŕ une procédure pénale dirigée ŕ son encontre sur plainte pénale de son épouse et achevée par un jugement du 21 janvier 2008 du Tribunal correctionnel du district du Locle (cf. arręt attaqué p. 2 § 2) outrepassent l'objet du litige circonscrit par l'arręt attaqué ŕ la non-entrée en matičre sur la plainte du 27 avril 2013 (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'elles sont irrecevables. 4. 4.1. Pour l'essentiel, le recourant conteste le défaut d'instruction de sa plainte pénale du 27 avril 2013 pour le motif qu'il disposerait d'éléments concrets et de preuves irréfutables établissant le viol dont il aurait été victime. 4.2. Ce faisant, il reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir procédé ŕ une appréciation arbitraire des preuves. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1). 4.3. Se fondant sur un rapport d'expertise établi le 3 mai 2007 par le docteur A.________, sur l'ordonnance de garde ŕ vue du 26 juin 2006, sur le rapport de police du 28 juin 2006 ainsi que sur les procčs-verbaux d'audition, la cour cantonale a considéré que le dossier ne permettait pas d'établir qu'un agent de police avait fait subir au recourant une fouille corporelle intime lors de sa garde ŕ vue du 26 juin 2006. En particulier, il ressortait du rapport de police qu'un médecin s'était spécialement déplacé pour examiner l'intéressé lors de sa garde ŕ vue, de sorte qu'il paraissait peu vraisemblable que celui-lŕ ait ensuite laissé un agent de police procéder ŕ une fouille corporelle intime qui constitue un geste médical réservé aux médecins. En outre, les procčs-verbaux d'audition attestaient que le recourant n'avait pas dénoncé les événements en cause lors de ses comparutions devant la juge d'instruction. 4.4. Dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant se prévaut de preuves irréfutables et d'éléments concrets établissant les faits litigieux. Sans autre développement, ces considérations - qui ne sont de surcroît aucunement documentées - ne démontrent pas en quoi les magistrats cantonaux auraient procédé ŕ une retranscription erronée des preuves sur lesquelles ils se sont fondés, mais tendent ŕ opposer la version des faits du recourant ŕ celle retenue par l'autorité précédente. Purement appellatoires, elles sont irrecevables. 5. Le recourant se plaint d'un déni de justice. Dépourvu de tout développement, ce grief également est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation accrues prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, cela d'autant plus que l'intéressé ne conteste pas les considérations cantonales selon lesquelles l'Autorité de recours en matičre pénale a statué 6 mois aprčs avoir été saisie, tandis que le Ministčre public a rendu l'ordonnance de non-entrée en matičre du 10 juin 2013, quarante-deux jours aprčs le dépôt de la plainte pénale (cf. arręt attaqué consid. 6). 6. En tant qu'il se plaint de ne pas bénéficier de l'assistance d'un avocat ainsi que de ses démęlés avec un précédent mandataire, le recourant semble invoquer une éventuelle violation de ses droits de défense d'une maničre qui ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation accrues prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF et qui se révčle par conséquent irrecevable également. 7. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 26 février 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring