Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_552/2011 Arręt du 9 novembre 2011 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Contravention au rčglement intercommunal sur le service des taxis (RIT), recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 10 mai 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ ŕ 180 fr. d'amende - convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non paiement - pour infraction au rčglement intercommunal sur le service des taxis. 2. Le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ par décision du 7 juillet 2011. En bref, le magistrat a retenu que le recourant ne contestait pas les faits ŕ l'origine de sa condamnation. Il critiquait l'attitude du premier juge lors des débats, y voyant un vice de forme sans autre précision. Il a ajouté que les témoins ŕ décharge requis par le recourant avaient été entendus par le premier juge et leurs déclarations consignées au procčs-verbal. A lecture de ce dernier, rien ne pouvait ętre reproché au Tribunal de police quant au déroulement de l'audience, le recourant n'ayant du reste requis aucun complément du procčs-verbal lors de l'audience. 3. X.________ interjette un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision cantonale. 3.1 La décision attaquée a été rendue en derničre instance cantonale dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués ŕ l'appui de celui-ci seront traités dans le cadre du recours en matičre pénale. 3.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs d'ordre constitutionnel sont soumis ŕ l'exigence de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. En l'occurrence, le recourant critique, sans plus ample description, l'attitude du premier juge lors des débats et se plaint du déroulement de la séance du 10 mai 2011 devant le Tribunal de police. Il met en cause le contenu du procčs-verbal d'audience de premičre instance qu'il tient pour lacunaire. Il discute également la validité de sa signature figurant au pied du procčs-verbal précité, apposée selon lui sous la pression de l'atmosphčre ayant prévalu durant l'audience du 10 mai 2011. Ce faisant, le recourant se borne ŕ reprendre les griefs soulevés devant le Tribunal cantonal, sans pour autant démontrer en quoi la décision rendue par celui-ci violerait le droit. En particulier, il n'allčgue pas avoir requis un complément du procčs-verbal d'audience de premičre instance qui lui aurait été refusé ŕ tort. Il ne produit pas non plus de certificat médical attestant d'un trouble ayant affecté son discernement lors de la signature du protocole d'audience. De męme, il n'indique pas en quoi l'attitude du premier juge lui aurait été préjudiciable. Enfin, il n'indique pas quel vice de procédure aurait entaché le jugement de premičre instance, les témoins requis dans sa lettre déposée le 20 avril 2011 au greffe du Tribunal de police ayant été entendus et leurs déclarations enregistrées au procčs-verbal d'audience. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 novembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring