Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_554/2007 /rod Arręt du 30 septembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Objet Infraction ŕ la Loi fédérale sur les transports publics, recours en matičre pénale contre l'arręt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 aoűt 2007. Faits : A. Par un arręt du 3 aoűt 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre sa condamnation ŕ une amende de 50 fr. pour avoir voyagé en bus sans titre de transport valable. L'opposition puis le recours ont été jugés tardifs. B. Le contrevenant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, avec demande d'effet suspensif, tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 3 aoűt 2007 et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale, sous suite de frais et dépens. Le Président considčre en droit: 1. La Loi sur le Tribunal fédéral, qui a remplacé l'OJ dčs le 1er janvier 2007, est applicable ŕ l'envoi du recourant (art. 132 al. 1 LTF). Le recours doit ętre traité comme un recours en matičre pénale prévu aux art. 78 ss LTF. 2. L'art. 108 al. 1 let. a LTF prévoit que le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. 3. Le recours du contrevenant est manifestement irrecevable car tardif. En effet, selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution. D'aprčs la poste, cette tentative a eu lieu le 8 aoűt. La communication est donc réputée s'ętre produite le samedi 15 aoűt. Ainsi, le délai de 30 jours a expiré le vendredi 14 septembre 2007. Mis ŕ la poste le 16 septembre 2007, l'envoi du recourant a été déposé hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. 4. La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. 5. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Neuchâtel et ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 30 septembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: