Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_557/2008 /rod Arręt du 29 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Favre et Mathys. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Abus de confiance, vol, escroquerie, etc., recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 janvier 2008. Faits: A. Par un arręt du 16 janvier 2008, statuant exclusivement sur recours en réforme, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 17 octobre 2007, qui condamnait X.________, pour abus de confiance, vol, escroquerie, usure, infraction ŕ la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, infraction ŕ la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, infraction grave ŕ la loi fédérale sur la circulation routičre et infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, ŕ dix-huit mois de privation de liberté, dont neuf avec sursis pendant cinq ans, peine partiellement complémentaire ŕ une précédente, et qui révoquait un sursis antérieur. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande, en substance, la réforme en ce sens qu'il soit acquitté de tous les chefs d'accusation autres que celui d'infraction grave ŕ la loi fédérale sur la circulation routičre. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire (dispense de frais) et d'une requęte d'effet suspensif. Il demande aussi l'autorisation de déposer un mémoire complémentaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. L'art. 43 LTF n'autorise la partie recourante ŕ déposer un mémoire complémentaire que dans les causes ayant pour objet une demande d'entraide judiciaire internationale. Dans les autres matičres, aprčs l'expiration du délai légal de recours, la partie recourante ne peut compléter son mémoire initial que si elle y est invitée par le Tribunal fédéral pour l'un ou l'autre des motifs prévus ŕ l'art. 42 al. 5 et 6 LTF ou si, ayant été empęchée sans sa faute d'agir en temps utile, elle obtient la restitution du délai de recours en application de l'art. 50 LTF. En l'espčce, le recourant ne demande pas la restitution du délai de recours et les conditions de l'art. 42 al. 5 et 6 LTF ne sont pas remplies. Il est dčs lors exclu d'autoriser le recourant ŕ déposer un mémoire complémentaire. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 IV 36 consid. 1 p. 37). 2.1 Le recours en matičre pénale n'est ouvert contre des décisions cantonales que si celles-ci ont été rendues par l'autorité de derničre instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va de męme du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF). En vertu de l'art. 415 du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD; RS/VD 312.01), le recours en réforme n'est ouvert contre les jugements de premičre instance que pour fausse application des rčgles de droit matériel. Saisi d'un tel recours, le Tribunal cantonal vaudois ne revoit pas les faits de la cause. Sous réserve d'inadvertances manifestes, il est lié par les constatations du jugement de premičre instance et ne réexamine, librement, que les questions juridiques de fond (cf. art. 447 CPP/VD). Pour se plaindre de la violation de rčgles de procédure ou de ses droits constitutionnels de nature procédurale, ou encore pour dénoncer la constatation arbitraire de certains faits, le condamné dispose du recours cantonal en nullité (cf. art. 411 CPP/VD), dans le cadre duquel le Tribunal cantonal n'examine que les griefs expressément soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD). Dans le cas présent, le recourant n'a pas recouru en nullité au Tribunal cantonal. L'arręt attaqué, qui statue exclusivement sur recours en réforme, ne se prononce - et ne pouvait se prononcer - que sur l'application du droit matériel aux faits constatés par les premiers juges. Il s'ensuit que les moyens que le recourant prend de la violation de son droit d'interroger les témoins ŕ charge (art. 6 par. 3 let. d CEDH), de la violation de son droit au juge compétent (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), de l'irrégularité de certaines auditions menées par le juge d'instruction, de la prévention de ce magistrat (en violation du droit du recourant ŕ un juge impartial, garanti aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), de la constatation arbitraire des faits jugés constitutifs d'usure, de la constatation arbitraire des faits jugés constitutifs d'infraction ŕ la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, et, enfin, de la prévention des juges de premičre instance cantonale, ont tous pour objet, non l'arręt rendu par le Tribunal cantonal vaudois, mais les actes de l'enquęte et le jugement de premičre instance. Faute d'ętre dirigés contre une décision de derničre instance cantonale, ils sont dčs lors irrecevables. 2.2 Pour le surplus, le recourant fait valoir que les poursuites exercées contre lui violent son droit ŕ l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), que les juges de derničre instance cantonale étaient prévenus en sa défaveur et qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le premier de ces trois griefs - celui d'inégalité de traitement - relčve du fond et pouvait donc ętre examiné par le Tribunal cantonal vaudois dans le cadre du recours en réforme (cf. Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3čme éd., n. 2.4 ad art. 415 CPP/VD). Il est dčs lors bien dirigé contre l'arręt de derničre instance cantonale. Le deuxičme grief se rapporte ŕ la procédure de seconde instance cantonale et peut en conséquence ętre soulevé pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral, en fait (art. 99 LTF) comme en droit. Enfin, la constatation d'une violation du principe de célérité entraîne, si elle est commise au préjudice d'un accusé reconnu coupable, une réduction de la peine (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 et les références), soit des effets de droit matériel. Le Tribunal cantonal vaudois examine dčs lors le respect du droit ŕ ętre jugé dans un délai raisonnable dans le cadre du recours en réforme, męme si le litige ne porte pas exclusivement sur la mesure de la réduction, mais en premier lieu sur l'existence męme de la violation du principe de célérité qui doit entraîner la réduction (cf., par exemple, arręt non publié de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 juillet 2002 en la cause PE95.010718, consid. II 3). Ces trois griefs sont dčs lors recevables, comme moyens soulevés ŕ l'appui du recours en matičre pénale. 3. Le Tribunal fédéral n'examine en rčgle générale que les griefs soulevés par le recourant. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152). 3.1 En principe, le droit ŕ l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) permet ŕ chacun de revendiquer que la loi lui soit appliquée comme elle doit l'ętre ŕ tous, non qu'elle ne lui soit pas appliquée. Certes, si l'autorité chargée d'appliquer la loi a une pratique illégale, le droit ŕ l'égalité de traitement permet exceptionnellement, ŕ certaines conditions, de se prévaloir de cette pratique pour son propre cas (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2/3 et les références). Mais encore faut-il que cette pratique soit établie. En l'espčce, c'est sans le moindre commencement de preuve que le recourant allčgue que la Police cantonale vaudoise "protčge" des activités semblables aux siennes, commises par d'autres. L'existence d'une pratique illégale de la police ne saurait donc ętre retenue. Au demeurant, ce n'est pas la police qui exerce des poursuites pénales contre le recourant, mais le Ministčre public du canton de Vaud. Or, le recourant ne prétend pas que cette autorité manquerait de fermeté dans la poursuite des infractions du type de celles retenues contre lui. Dčs lors, son grief d'inégalité de traitement est sans fondement. 3.2 Le recourant invoque la collaboration entre la police et les juges pour en déduire que ceux-ci ne seraient pas indépendants par rapport ŕ celle-lŕ. Il fait valoir que l'indépendance des juges par rapport ŕ la police serait d'autant moins garantie ŕ Lausanne que juges et policiers ont leurs locaux dans le męme bâtiment. Ce moyen repose sur une prémisse qui n'est corroborée par aucun élément du dossier, savoir que la police serait prévenue contre le recourant. En outre, le fait que juges et policiers sont souvent amenés ŕ collaborer, comme le prévoient les rčgles de la procédure pénale, n'autorise pas le recourant ŕ douter de l'indépendance et de l'impartialité des juges. Au demeurant, cette collaboration est quasiment inexistante avec les juges du fond et, en particulier, avec ceux de derničre instance cantonale - qui sont les seuls ŕ l'égard desquels le moyen est recevable (cf. supra consid. 2). Dans la mesure oů il est recevable, le moyen est dčs lors mal fondé. 3.3 Enfin, le recourant se plaint d'avoir été jugé dans un délai trop long. 3.3.1 Le principe de célérité, garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dčs le moment oů l'accusé est informé des soupçons qui pčsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence ŕ l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP), laquelle est liée ŕ l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 et les références). 3.3.2 Le recourant soutient que plus de quatre ans se sont écoulés entre les faits et l'arręt attaqué. Cette circonstance ne suffit pas ŕ faire admettre une durée déraisonnable de la procédure. Ŕ la lecture du procčs-verbal des opérations, il n'apparaît pas que l'enquęte ait été d'une durée excessive, vu les investigations ŕ mener, ni qu'elle ait comporté des temps morts d'une durée choquante. Le temps qui s'est écoulé entre la saisine du tribunal correctionnel et l'audience de jugement est certes long (neuf mois), mais il reste dans les limites acceptables pour un accusé qui n'était plus détenu. Enfin, il n'y a rien ŕ reprocher au Tribunal cantonal, qui a mis en tout sept mois pour statuer sur le recours et rendre son arręt motivé. Le grief se révčle ainsi mal fondé. Il s'ensuit que, dans la faible mesure oů il est recevable, le recours doit ętre rejeté. 4. Comme son recours était manifestement dénué de chances de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice, réduits ŕ 800 fr. pour tenir compte de sa situation financičre actuelle. 5. La cause étant ainsi jugée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requęte d'effet suspensif, qui n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 29 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey