Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_558/2018 Arręt du 1er octobre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Sandy Zaech, avocate, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale, défaut d'avance de frais, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 24 avril 2018 (ACPR/229/2018 [P/20345/2016]). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espčce, par ordonnance du 25 juin 2018, l'assistance judiciaire a été refusée ŕ X.________ dans le cadre du recours en matičre pénale qu'elle a interjeté contre l'arręt cantonal cité ci-dessus. L'intéressée a été invitée ŕ avancer les frais de la procédure (3000 fr.) par ordonnance du 28 juin 2018. Par ordonnance du 16 aoűt 2018 sa demande tendant ŕ la reconsidération de l'ordonnance du 25 juin 2018 a été écartée. Par ordonnance du 20 aoűt 2018, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 31 aoűt 2018, lui a été imparti pour procéder au versement de cette avance de frais, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu ŕ l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit ętre liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. X.________ succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie et que l'intéressée a vainement provoqué une décision par sa demande de reconsidération. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 1er octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat