Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_561/2007 /rod Arręt du 27 octobre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Injure, recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 avril 2007. Faits : A. Dans sa séance du 26 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ qui se plaint d'avoir été injurié par un supérieur hiérarchique (acquitté en premičre instance). B. Aprčs des échanges de correspondance laborieux, le plaignant a confirmé sa volonté de recourir au Tribunal, malgré l'avertissement que son envoi du 8 septembre 2007 ne paraissait pas satisfaire aux exigences légales. En résumé, il demande qu'un témoin soit entendu, que les frais ŕ sa charge soient supprimés et que justice soit faite. Le Président considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de męme des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). 2. En l'espčce, le plaignant n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Selon la jurisprudence, il n'a donc pas la qualité pour former un recours en matičre pénale (ATF 133 IV 228). De plus, dans la mesure oů l'on pourrait considérer qu'il fait valoir la violation de son droit d'ętre entendu (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante. Dčs lors, le recours est irrecevable. 3. Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 27 octobre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: