Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_561/2008 /rod Arręt du 11 juillet 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Prononcé de non-lieu (diffamation, faux rapport en justice), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 9 avril 2008. Faits: A. Par arręt du 9 avril 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 février précédent par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée d'office et sur plainte de X.________ contre Y.________ pour diffamation et faux témoignage. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande implicitement l'annulation, motif pris que l'intimé l'a diffamé. Considérant en droit: 1. Ŕ moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de non-lieu si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). Dans le cas présent, le recourant reproche au prévenu d'avoir attenté ŕ son honneur, non d'avoir lésé son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. En outre, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait violé des rčgles de procédure ŕ son détriment. Dčs lors, le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matičre sur son recours (art. 81 et 108 al. 1 let. a LTF). 2. Exceptionnellement, l'arręt peut ętre rendu sans frais. Il pourrait en aller différemment ŕ l'avenir, si le recourant procédait ŕ nouveau devant le Tribunal fédéral de maničre irrecevable ou mal fondée. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 11 juillet 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey