Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_563/2012 Arręt du 1er novembre 2012 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jean- François de Bourgknecht, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg, intimé. Objet Indemnité (art. 429 CPP), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 aoűt 2012. Faits: A. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2011, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a condamné X.________ pour violation simple des rčgles de la circulation routičre ŕ une amende de 250 francs. A la suite de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine l'a acquitté de l'infraction reprochée. B. Par ordonnance du 13 mars 2012, le Juge de police a rejeté la requęte d'indemnité formée par X.________ tendant au paiement en sa faveur par l'Etat de Fribourg d'un montant de 1240 fr. 30 TVA incluse. Par arręt du 13 aoűt 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________. C. X.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ ce que l'Etat de Fribourg soit condamné ŕ lui payer une indemnité et au renvoi du dossier ŕ l'instance précédente pour qu'elle fixe le montant de dite indemnité pour la premičre et seconde instances. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recourant invoque une violation de l'art. 429 CPP. 1.1 Selon cette disposition, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit notamment ŕ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, ŕ condition que le recours ŕ celui-ci procčde d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'indemnisation pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit en principe ętre traitée avec le jugement au fond et non subséquemment comme a procédé le juge de police en l'occurrence. Cet aspect n'est toutefois pas décisif pour le sort du présent recours. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut ętre accordée dans les cas oů le recours ŕ un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder ŕ l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées ŕ procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'ętre moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matičre de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractčre raisonnable du recours ŕ un avocat, il doit ętre tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. arręt 1B_704/2011 du 11 juillet 2012 consid. 2.3.5 destiné ŕ la publication). 1.2 Savoir si le recours ŕ un avocat procčde d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut ętre allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particuličrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (arręt 1B_704/2011 du 11 juillet 2012 consid. 2.3.6 destiné ŕ la publication). 1.3 La cour cantonale a retenu que le recourant était prévenu d'une infraction mineure ŕ la LCR, qui constituait une contravention. Celle-ci avait été sanctionnée d'une amende de 250 fr. (avant d'ętre annulée) soit un montant peu élevé. Ce montant était ŕ tout le moins ordinaire en la matičre, tout comme il était ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, ŕ une procédure pénale pour un cas de peu de gravité comme celui-ci. Elle a souligné qu'une procédure pénale, męme d'une ampleur quasi anodine comme celle en cause, pouvait revętir une importance plus particuličre pour le recourant, âgé de 84 ans. Ce fait ŕ lui seul ne rendait cependant pas la présence d'un avocat indispensable. Le recourant avait été ŕ męme de s'occuper seul de la procédure administrative relative ŕ un éventuel retrait du permis ou de toute autre sanction administrative. Ses écrits étaient clairs et bien rédigés. Ils avaient d'ailleurs eu une influence positive sur la décision de la Commission des mesures administratives, qui avait classé l'affaire. Le recourant était au bénéfice d'une formation supérieure (professeur, docteur). Il n'avait ainsi pas besoin d'une aide particuličre pour le cas d'espčce. L'opposition ŕ une ordonnance pénale n'avait pas ŕ ętre motivée, de sorte que des connaissances juridiques particuličres n'étaient pas nécessaires. En outre, les arguments qui avaient aboutis ŕ l'acquittement du prévenu étaient de pur fait, que męme une personne non-juriste pouvait maîtriser sans une assistance juridique. 1.4 Le recourant soutient que le fait d'avoir obtenu gain de cause devant la Commission des mesures administratives le conduisait nécessairement ŕ recueillir les conseils d'un avocat et ŕ obtenir son assistance, aprčs avoir constaté que le préfet n'avait pas apprécié la situation de la męme maničre. Une différence devrait ętre faite entre le cas oů le prévenu comparaissait pour la premičre fois devant l'autorité et celui oů il comparaissait devant un tribunal aprčs opposition. Le recourant avait des raisons de penser que si un magistrat l'avait condamné il avait impérativement besoin de l'assistance d'un avocat. Le recourant n'expose pas pour quelle raison la décision en sa faveur de la Commission des mesures administratives rendait nécessaire l'assistance d'un avocat face ŕ la décision du préfet et on peine ŕ comprendre la relation de cause ŕ effet entre ces deux événements. Bien plutôt, le fait d'avoir obtenu satisfaction devant l'autorité administrative, sans recours ŕ un avocat, devait conforter le recourant dans l'idée de son bon droit. Contrairement ŕ ce qu'il soutient, il n'est pas déterminant qu'il ait dű faire opposition ŕ l'ordonnance pénale du préfet. En effet, comme l'a souligné la cour cantonale, l'opposition n'avait pas ŕ ętre motivée. Cette démarche ne présentait aucune difficulté procédurale. Le recourant a obtenu gain de cause devant le juge de premičre instance pour des questions de fait, ne nécessitant aucune connaissance juridique. Sa cause ne présentait pas de difficulté de droit pénal matériel. En d'autres termes, la gravité de l'infraction était minime (contravention LCR), l'affaire n'était complexe ni en fait, ni en droit et l'impact de celle-ci était extręmement limité dčs lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, que l'amende ŕ laquelle il était exposé était modeste et que, comme l'a souligné la cour cantonale, il était ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, ŕ une procédure pénale pour un cas de peu de gravité en matičre de LCR. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en refusant d'indemniser le recourant pour ses frais de défense. 2. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Ministčre public (68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 1er novembre 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Livet