Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_566/2016 Arręt du 3 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. A.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat, 3. B.________, représentée par Me Mathias Keller, avocat, intimés. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale, défaut d'avance de frais, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 janvier 2016 (PE08.016946). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le 18 mai 2016, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire contre le jugement cité sous rubrique. La demande d'assistance judiciaire a été rejetée le 21 juillet 2016 pour le motif que le prénommé, qui est assisté d'un avocat, n'a pas dűment établi son impécuniosité ŕ satisfaction de droit, alors męme qu'il y a été invité par ordonnance présidentielle du 31 mai 2016. Cela étant, X.________ a été requis de verser une avance de frais de 4'000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF. Le 26 aoűt 2016, sous la plume de son avocat, et le 30 aoűt 2016, aux termes d'une écriture personnelle, X.________ a derechef sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure et produit de nouvelles pičces ŕ l'appui de sa prétendue condition d'indigence. Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Président de la Cour de céans lui a rappelé que le Tribunal fédéral a statué le 21 juillet 2016 sur sa demande d'assistance judiciaire, en męme temps qu'il lui a imparti un délai supplémentaire jusqu'au 20 septembre 2016 afin de s'acquitter de l'avance de frais et précisé qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'y a donné aucune suite. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring