Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_567/2009 Arręt du 4 aoűt 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Ferrari. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Fixation de la peine; sursis ŕ l'exécution de la peine; frais; recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 février 2009. Faits: A. Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour vol par métier et infraction ŕ la LSEE, ŕ 18 mois de privation de liberté, sans sursis, ainsi qu'ŕ une amende de 300 fr. Il a par ailleurs pris acte, sur le plan civil, de diverses reconnaissances de dette souscrites par X.________ en faveur de plusieurs lésés. Il a mis les frais de la procédure, de 11'572,85 fr., ŕ la charge de celui-ci. Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arręt du 25 février 2009, mettant les frais de cette instance, de 774,70 fr., ŕ la charge du recourant. B. Cet arręt retient, en résumé, ce qui suit. B.a Ressortissant algérien né en 1971, l'accusé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse dčs le 9 septembre 2004. Depuis le 11 octobre 2007, il purge une peine de 3 ans de réclusion, prononcée contre lui le 28 octobre 2006 par le Tribunal cantonal valaisan, pour extorsion et chantage, faux dans les certificats, viol, circulation sans permis de conduire et usage abusif de permis et de plaques. Son casier judiciaire mentionne en outre une condamnation ŕ une peine pécuniaire de 90 jours-amende et ŕ une amende de 80 fr., pour infractions ŕ la LSEE et circulation sans permis de conduire. B.b Entre les 3 et 26 septembre 2007, l'accusé a commis 24 vols avec un comparse, qui leur ont permis de se procurer une somme totale estimée ŕ plus de 20'0000 fr., qu'ils se sont partagés. Il a été constaté qu'il ne disposait pratiquement d'aucun revenu ŕ l'époque des faits, qu'il avait affecté sa part du butin ŕ ses besoins personnels et au rčglement de dettes, laquelle avait représenté une contribution importante ŕ son entretien, et qu'il était pręt ŕ agir ŕ toute occasion. B.c Au stade de la fixation de la peine, il a notamment été tenu compte, ŕ charge, des antécédents de l'accusé, de sa persistance ŕ commettre des infractions et du fait qu'il a d'abord nié toute implication, n'admettant certains vols que faute de pouvoir en contester l'évidence. A décharge, il a été retenu que l'accusé a finalement passé des aveux ŕ l'audience, reconnu des prétentions civiles de lésés ŕ hauteur de 21'261,70 fr. et présenté des excuses aux victimes. Le sursis a été refusé sur la base de l'art. 42 al. 2 CP. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Il conteste la peine qui lui a été infligée, le refus du sursis et sa condamnation aux frais des instances cantonales. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au prononcé d'une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 5 ans, avec suite de frais et dépens. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte, dans la fixation de la peine, des aveux qu'il a passés ŕ l'audience de jugement, des excuses qu'il a présentées aux lésés, de ses reconnaissances de dette envers ces derniers ainsi que de son bon comportement en détention. 1.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit ętre fixée d'aprčs la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumčre, de maničre non limitative, une série de critčres ŕ prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critčres correspondent ŕ ceux qui devaient ętre pris en compte selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 63 aCP, ŕ laquelle on peut se référer (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; cf. aussi arręt 6B_472/2007 et les arręts cités). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critčres étrangers ŕ l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévčre ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19/20 et les arręts cités). 1.2 Pour l'infraction la plus grave retenue ŕ son encontre, soit le vol par métier, le recourant encourrait une peine pouvant aller jusqu'ŕ 10 ans de privation de liberté. Vient s'y ajouter une infraction ŕ la LSEE. Il a commis les actes qui lui sont reprochés alors que, comme il le savait, il était sous le coup d'une enquęte pour d'autres infractions, ŕ raison desquelles il a été condamné ultérieurement, ce qui dénote un penchant caractérisé ŕ la délinquance. Ce n'est qu'ŕ l'audience de jugement qu'il a finalement passé les aveux et présenté les excuses qu'il invoque, de sorte que ce revirement apparaît bien plutôt avoir été inspiré par des considérations tactiques que par un réel changement d'état d'esprit face ŕ ses actes. Quant aux reconnaissances de dette qu'il a signées ŕ la męme occasion, la cour cantonale a considéré ŕ juste titre que leur portée devait ętre relativisée, s'agissant d'engagements, pour plus de 20'000 fr., pris par un débiteur manifestement insolvable et interdit de séjour, donc de travail. Enfin, pour ce qui est du bon comportement du recourant en détention, il s'agit d'un élément essentiellement déterminant pour décider de l'octroi de la libération conditionnelle. Force est ainsi de constater que les éléments défavorables au recourant, en particulier la gravité des actes qui lui sont reprochés, sa persistance dans la délinquance et son comportement au cours de l'enquęte, l'emportent manifestement sur les éléments favorables dont il se réclame. Dans ces conditions, la peine infligée, qui a été fixée sur la base de critčres pertinents et qui se situe dans le bas de l'échelle de la peine encourue pour l'infraction réprimée par l'art. 139 ch. 2 CP, n'est certes pas ŕ ce point sévčre qu'elle doive ętre considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut dčs lors qu'ętre rejeté. 2. Le recourant se plaint du refus du sursis, au motif que le pronostic ŕ poser quant ŕ son comportement futur en liberté ne saurait ętre qualifié de défavorable. La mesure litigieuse a été exclue sur la base de l'art. 42 al. 2 CP, dont la premičre condition - soit la condamnation de l'auteur, durant les cinq ans qui précčdent l'infraction, ŕ une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou ŕ une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins - est ici incontestablement réalisée, vu la la peine de 3 ans de réclusion infligée au recourant le 28 octobre 2006. Conformément ŕ cette disposition, la peine d'espčce ne pourrait donc ętre assortie d'un sursis qu'en cas de circonstances particuličrement favorables. Or, ŕ l'évidence, de telles circonstances font en l'occurrence défaut. Les éléments dont se prévaut le recourant ŕ ce titre, soit les męmes que ceux qu'il a invoqués en sa faveur dans le cadre de son grief relatif ŕ la peine, ne constituent, pour les motifs exposés plus haut (cf. supra, consid. 1.2), manifestement pas de telles circonstances. Le refus de la mesure litigieuse ne viole donc en rien le droit fédéral. 3. Invoquant une violation de l'art. 157 CPP/VD, le recourant conteste sa condamnation aux frais des instances cantonales. 3.1 Il ne ressort pas de l'arręt attaqué, et le contraire n'est pas établi ni męme allégué, que le recourant se soit plaint dans son recours cantonal de sa condamnation aux frais de premičre instance. Le grief est donc nouveau et, partant, irrecevable. 3.2 Le recourant, qui a vu son recours cantonal entičrement rejeté, n'indique pas en quoi sa condamnation aux frais de cette instance violerait arbitrairement le droit cantonal de procédure. A plus forte raison, il n'établit pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), une application manifestement insoutenable de ce droit en ce qui concerne ces frais. Sur ce point également, le recours est par conséquent irrecevable. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours ne peut ętre que rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 4 aoűt 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz