Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_568/2012 Arręt du 16 novembre 2012 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Denys et Schöbi. Greffičre: Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Violation grave des rčgles de la circulation; arbitraire; fixation du montant du jour-amende (art. 34 al. 2 CP) recours contre l'arręt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 aoűt 2012. Faits: A. Le 24 septembre 2010, peu avant 3 h 00, X.________ a été intercepté au volant de sa Ferrari par deux policiers assermentés, sur le tronçon de l'autoroute A1 entre Rolle et Aubonne au terme de la place de repos de la Taillaz. Cette interception faisait suite ŕ la poursuite par les policiers du véhicule de X.________, poursuite au cours de laquelle ils avaient, selon leur compteur kilométrique, circulé ŕ la vitesse maximale de leur véhicule, soit 240 km/h, sans réussir dans un premier temps ŕ le rattraper. Ce n'est que parce que X.________ avait freiné ŕ l'approche d'un radar fixe que les agents avaient pu finalement le rejoindre et l'arręter. B. Par jugement du 2 avril 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________ pour violation grave des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR) ŕ une peine pécuniaire de 50 jours-amende, ŕ 100 fr. le jour. Cette autorité a également révoqué le sursis accordé le 5 novembre 2009 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende ŕ 30 fr. le jour. C. Par jugement du 6 aoűt 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________, admis celui du Ministčre public et réformé le jugement de premičre instance en ce sens que le montant du jour-amende de la peine pécuniaire de 50 jours-amende était augmenté de 100 ŕ 500 francs. D. X.________ forme un recours en matičre pénale et conclut ŕ la réforme des jugements précédents en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement du 6 aoűt 2012. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. Considérant en droit: 1. 1.1 Se prévalant de la maxime in dubio pro reo et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant invoque une violation des art. 9 et 32 al. 1 Cst., 10 CPP et 6 par. 2 CEDH. Les griefs d'arbitraire et de violation du principe in dubio pro reo, tels qu'ils sont motivés en l'espčce, n'ont pas de portée propre (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. 1.2 Dans le recours en matičre pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-ŕ-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). On peut renvoyer sur la notion d'arbitraire aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable ou qu'une autre solution puisse entrer en considération ou męme soit préférable. Il faut que la décision soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 1.3 Selon une jurisprudence constante, le seuil de gravité en matičre d'infraction ŕ la circulation routičre (art. 90 ch. 2 LCR) est considéré comme atteint en cas de dépassement de la vitesse égal ou supérieur ŕ 35 km/h quand la vitesse est limitée ŕ 120 km/h sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; 123 II 106 consid. 2c p. 113). S'agissant de l'établissement de la vitesse d'un véhicule, les instructions techniques édictées par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routičre constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (cf. ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments ŕ sa disposition, parvenir ŕ la conclusion que le prévenu a circulé ŕ une vitesse supérieure ŕ celle autorisée alors męme qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arręt 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2). Une marge de 15% entre la vitesse constatée et celle finalement retenue permet de tenir compte d'une maničre plus que généreuse des potentielles erreurs de mesure dans un cas oů un excčs de vitesse est constaté sur la base du témoignage de policiers se fondant sur la lecture du compteur de vitesse de leur véhicule (arręts 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2.1; 1P.90/2006 du 13 avril 2006 consid. 3.2). 1.4 En l'espčce, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations des deux agents assermentés qui avaient poursuivi et intercepté le véhicule du recourant. Ceux-ci ont de maničre concordante déclaré avoir roulé ŕ la vitesse maximale de leur véhicule, soit 240 km/h au compteur, sans réussir ŕ rattraper le recourant. Ils ont ainsi constaté, au moyen du compteur de vitesse équipant leur véhicule, une vitesse sur 5'000 mčtres de 240 km/h, soit une vitesse réelle du véhicule suiveur (selon étalonnage officiel) de 230 km/h. En déduisant une marge de sécurité de 15%, ils ont retenu une vitesse de 195 km/h soit, par rapport ŕ la vitesse maximale autorisée de 120 km/h, un excčs de vitesse de 75 km/h (jugement entrepris, ch. 2 p. 8). Il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus que la cour cantonale pouvait a priori retenir sans arbitraire la commission d'un dépassement de vitesse en se fondant sur les seules déclarations concordantes des agents assermentés, basées sur la lecture du compteur de vitesse de leur véhicule. La quotité de l'excčs de vitesse retenu n'apparaît en outre pas insoutenable dans la mesure oů les déductions préconisées par la jurisprudence ont été opérées, afin de tenir compte de la méthode utilisée. 1.5 Le recourant conteste la valeur probante donnée aux déclarations des agents de police, respectivement ŕ leur constat de la commission d'un excčs de vitesse. 1.5.1 Il estime premičrement que les agents n'étaient pas crédibles ayant un parti pris ŕ son encontre. Il cite ŕ cet égard un extrait du rapport de police, établi une semaine aprčs les faits, dans lequel il est indiqué que "bien que poli", le recourant "s'est montré d'une évidente mauvaise foi et procédurier". Cette annotation, placée dans la rubrique "remarques" du rapport était immédiatement suivie de la phrase suivante: "Il argua hors audition que de toute façon nous n'avions aucun moyen de preuve et qu'en ce qui concerne la condition spéciale 01 inscrite dans son permis de conduire [ndlr: "doit porter des lunettes médicales ou lentilles de contact"; rapport de police, p. 2] il ne la comprenait pas car son opticien lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de lunettes médicales ou de lentilles pour conduire". Au vu de ces précisions et du fait que les agents avaient suivi le recourant et constaté, avant de l'interpeller, qu'il roulait ŕ plus de 190 km/h, qu'ils l'aient considéré, męme une semaine aprčs les faits, de mauvaise foi et procédurier ne rend pas insoutenable le crédit accordé par la cour cantonale ŕ leurs déclarations et partant l'existence de l'excčs de vitesse dénoncé. Le recourant soutient s'ętre référé au passage du rapport de police devant la cour cantonale. Il estime que celle-ci, en ne traitant pas cet aspect, aurait commis un déni de justice, une violation de l'obligation de motiver et aurait elle-męme fait preuve d'arbitraire ŕ son égard. La cour cantonale s'est exprimée sur la crédibilité globale des agents. Elle ne saurait dčs lors se voir reprocher un déni de justice formel. Pour le surplus, comme exposé ci-dessus, le passage du rapport invoqué est inapte ŕ établir un quelconque arbitraire dans l'appréciation des preuves. 1.5.2 Afin de démontrer que l'un des agents n'était pas fiable, le recourant se réfčre ŕ sa déposition et la commente. Il se livre toutefois ŕ une argumentation appellatoire et ne démontre aucunement qu'il était insoutenable de considérer comme fiables les déclarations de cet agent, corroborées par celles de sa collčgue. 1.5.3 Le recourant conteste encore l'existence d'un excčs de vitesse en se prévalant du passage de l'audition en premičre instance de l'agent intercepteur, dans lequel ce dernier déclarait qu'il lui était "impossible de donner une vitesse exacte ŕ ce moment-lŕ". Il ressort du jugement de premičre instance cité qu'"ŕ ce moment-lŕ" se réfčre ŕ la période postérieure ŕ l'excčs de vitesse retenu, alors que le recourant avait freiné. Cette indication n'est dčs lors pas propre ŕ rendre insoutenable le constat des agents quant ŕ la période précédent le freinage. 1.5.4 Le recourant soutient que les agents étaient manifestement stressés, dčs lors qu'ils n'ont pas mesuré la vitesse du véhicule poursuivi autrement que par la seule lecture de leur compteur de vitesse, par exemple en filmant avec un téléphone portable ou en enclenchant un chronomčtre. Il estime qu'on ne saurait par conséquent se fier ŕ dite lecture. Un tel stress des agents, leur faisant perdre la capacité de lire un compteur de vitesse, ne ressort pas du jugement entrepris. Le recourant n'invoque pas l'arbitraire de l'omission de ce fait. Au demeurant, il n'aurait pas été arbitraire de considérer que les agents n'avaient pas, au cours de la poursuite, pris d'autres mesures pour calculer la vitesse du véhicule suivi que la seule lecture de leur compteur non car ils étaient trop stressés, mais car ils étaient suffisamment occupés par la poursuite d'un véhicule ŕ plus de 190 km/h pour le conducteur et un appel radio pour demander le concours d'une autre patrouille pour sa passagčre. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation du témoignage des policiers, fondé sur un fait non retenu par l'autorité précédente et dont l'arbitraire de l'omission n'a pas été démontré, est partant irrecevable. 1.5.5 Le recourant se réfčre ŕ plusieurs affaires dans lesquelles d'autres moyens avaient permis de retenir un excčs de vitesse. Ici encore, il ne démontre pas qu'il était insoutenable de se fonder uniquement sur les déclarations des deux agents assermentés. Citant l'affaire 6B_763/2011 jugée par le Tribunal fédéral, le recourant souligne avoir toujours contesté un quelconque excčs de vitesse. C'est ici oublier sa réponse aux policiers qui lui avaient dit lors de l'interception qu'il s'était fait plaisir: "vous aussi" (jugement entrepris, ch. 3.5.2 p. 15). Or par cette réponse, reprise par le jugement entrepris et non contestée par le recourant, ce dernier admettait implicitement n'avoir pas roulé, comme il le soutient, ŕ 120 km/h. Quoiqu'il en soit, l'absence d'aveux du recourant n'exclut pas de pouvoir se fonder sur les déclarations des policiers. 1.6 Les griefs tirés d'une appréciation arbitraire des preuves sont donc infondés, dans la mesure oů ils sont recevables. 2. Le recourant conteste sa peine. Il critique toutefois uniquement le montant du jour-amende, augmenté par la cour cantonale de 100 ŕ 500 francs. 2.1 Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 2čme phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss et dans l'arręt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1, auxquels on peut se référer. Fondamentalement, l'accusé a le droit de ne pas collaborer ŕ l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives ŕ sa situation patrimoniale. Lorsque l'accusé use de cette prérogative ou si les renseignements fournis ne paraissent pas plausibles, l'art. 34 al. 3 CP permet au juge de s'adresser aux administrations pour obtenir des informations complémentaires. Si ces moyens s'avčrent insuffisants ou inefficaces, le juge peut encore recourir aux autres moyens ordinaires d'instruction (SANDRO CIMICHELLA, Die Geldstrafe im schweizerischen Strafrecht, 2006, p. 130; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 42 ad art. 34 CP). Le juge dispose en outre d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder ŕ une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (JEANNERET, op. cit., n° 44 ad art. 34 CP et les références citées). L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. arręt 6P.155/2006 du 28 décembre 2006 consid. 10.3). Le train de vie peut également ętre pris en compte lorsque le revenu doit ętre estimé car son établissement exact s'avčre impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante ŕ ces fins (cf. ATF 134 IV 60 consid. 6.3 p. 70; arręt 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.1). 2.2 Le recourant est pčre de trois enfants, tous ŕ sa charge. Son épouse ne travaille pas. Lors des débats de premičre instance, il a indiqué ętre sans emploi, ne percevoir aucun revenu et vivre sur ce qu'il lui restait de fortune, soit 300'000 francs. Il a toutefois expliqué venir d'acquérir un appartement et ętre propriétaire d'une Ferrari et d'une Suzuki Vitara (jugement entrepris, ch. 8.3.1 p. 21). Dans le cadre de la procédure d'appel, il a requis sa dispense de comparution ŕ l'audience d'appel, invoquant ętre un joueur de poker professionnel et se trouver ŕ Las Vegas avec sa famille depuis plusieurs semaines et pour plusieurs semaines encore (jugement entrepris, ch. 8.3.2 p. 22). L'autorité précédente a considéré que les déclarations faites par le recourant en premičre instance quant ŕ sa situation financičre n'était pas crédibles et qu'il n'avait partant pas établi cette derničre. Interpellées, les autorités fiscales ont déclaré que le recourant était inconnu de leur service. L'autorité précédente a dčs lors établi les revenus du recourant en se fondant sur son activité de joueur de poker professionnel et sur les gains indiqués par le site internet Y.________.fr. Il ressort du document tiré de ce site que le recourant a réalisé sur 28 mois un revenu brut total de 782'000 fr., soit environ 27'000 fr. par mois. La cour cantonale a déduit de ce revenu brut des charges mensuelles d'environ 12'000 fr., soit 3'100 fr. de minimum vital, 1'000 fr. de primes d'assurance maladie pour la famille - montant articulé par le recourant - et 8'000 fr. pour ses impôts éventuels et ses frais professionnels - montant estimé largement -. Elle est dčs lors parvenue ŕ un disponible de 15'000 fr. qui, divisé par 30, conduit ŕ un montant de jour-amende de 500 fr. (jugement entrepris, p. 22 et 23). 2.3 Le recourant estime que la méthode consistant pour l'autorité cantonale ŕ se fonder sur des gains annoncés sur un site internet est arbitraire. Purement appellatoire et non motivé conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en écartant les déclarations du recourant sur sa situation financičre, sa fortune ne lui permettant pas d'avoir le train de vie admis et notamment d'entretenir une famille de cinq personnes durant plusieurs semaines ŕ Las Vegas. Le prix estimé d'un tel séjour démontre au contraire que l'activité de joueur de poker professionnel du recourant lui rapporte des revenus importants (jugement entrepris, p. 22). Face ŕ l'absence d'informations fiables fournies par le recourant, l'autorité précédente pouvait entreprendre d'autres mesures d'instruction, comme la recherche de pičces, et se fonder sans arbitraire sur celles-ci. 2.4 Le recourant estime naďve et erronée l'extrapolation ŕ laquelle a procédé la cour cantonale pour parvenir depuis les chiffres fournis par le site internet ŕ son revenu net, déterminant pour le calcul du montant du jour-amende. Il considčre qu'une telle extrapolation ne tiendrait pas compte des "frais de représentation, de transport et d'hôtel considérables" ainsi que du prélčvement d'impôts. La cour cantonale a pris en compte de telles charges ŕ hauteur de 8'000 francs par mois. Le recourant ne fournit aucun élément démontrant que cette estimation relčverait d'un abus du pouvoir d'appréciation accordé au juge par l'art. 34 al. 2 CP. Au contraire, le montant retenu, sans que le recourant n'ait fourni une quelconque preuve sur ses frais et sa charge fiscale, semble particuličrement généreux. 2.5 En conclusion, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé l'art. 34 al. 2 CP en fixant ŕ 500 fr. le jour-amende. 3. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 novembre 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Cherpillod