Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_568/2014 Arręt du 23 juillet 2015 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. A.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (abus d'autorité, violation du secret de fonction); autorisation de poursuivre un magistrat recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 22 avril 2014. Faits : A. Le 13 mai 2013, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, ancien Procureur général de la République et canton de Genčve, pour abus d'autorité et violation du secret de fonction; dans ce męme acte, X.________ s'est constitué partie plaignante, concluant au paiement d'une indemnité pour tort moral de 20'000 francs. Le Ministčre public genevois a requis le 19 septembre 2013 auprčs du Grand Conseil de la République et canton de Genčve l'autorisation de poursuivre A.________ dčs lors que les faits ŕ l'origine de la plainte remontaient ŕ une période oů celui-ci était encore en fonction. Par courrier du 17 février 2014, le Grand Conseil a informé le Procureur de son refus d'accéder ŕ cette demande, décision prise ŕ huis clos lors de sa séance du 14 février 2014. B. En date du 10 mars 2014, le Ministčre public a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre en raison de l'empęchement de procéder découlant de la décision du Grand Conseil. Par arręt du 22 avril 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance. C. Celui-ci forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant, avec suite de dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la cause pour poursuite de l'action pénale. D. Par arręt 1D_5/2014 du 10 décembre 2014, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par X.________ contre la décision du Grand Conseil genevois communiquée par courrier du 17 février 2014. Considérant en droit : 1. 1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Comme indiqué dans l'arręt 1D_5/2014 précité du 10 décembre 2014 consid. 1.2.2 auquel il est renvoyé, le recourant ne dispose d'aucune prétention fondée sur le droit privé ŕ l'encontre de l'intimé, mais uniquement, le cas échéant, d'une prétention de droit public ŕ l'encontre du canton de Genčve. Le recourant n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond. 1.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, le recourant a participé ŕ la procédure cantonale et a pu y faire valoir ses moyens. Il n'invoque aucune violation de ses droits de partie ŕ cet égard. Son argumentation revient exclusivement ŕ contester la décision de non-entrée en matičre, qui repose sur l'application de l'art. 7 al. 2 let. b CPP. De la sorte, il s'en prend au fondement de la décision, ce qu'il n'est pas habilité ŕ faire, faute de qualité pour recourir sur le fond. Son argumentation est irrecevable. 1.4. Au demeurant, l'arręt attaqué ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Selon l'art. 7 al. 2 let. b CPP, les cantons peuvent prévoir de subordonner ŕ l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre les membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions (ATF 137 IV 269 consid. 2.1 p. 275). Le canton de Genčve a fait application de cette disposition en prévoyant, ŕ l'art. 10 de la loi du 27 aoűt 2009 d'application du Code pénal et d'autres lois fédérales en matičre pénale (LaCP; RS/GE E 4 10), que, pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent ętre poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (cf. arręt 1D_5/2014 précité consid. 1.1). Le moment déterminant pour l'application de l'art. 7 al. 2 let. b CPP est celui de la commission de l'acte, une autorisation demeurant nécessaire lorsque le membre de l'autorité a quitté ses fonctions (Riedo/Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 90 ad art. 7 CPP et les références citées). En l'espčce, il n'est pas contesté que l'intimé était en fonction au moment des faits reprochés. Qu'il ait désormais cessé son activité n'exclut pas l'application de l'art. 7 al. 2 let. b CPP, contrairement ŕ ce que soutient le recourant. 2. Le recours est irrecevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministčre public (art. 68 al. 3 LTF), ni ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ procéder (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 23 juillet 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet