Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_570/2014 Arręt du 27 juin 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, intimé. Objet Refus de la libération conditionnelle, défaut de motivation du recours en matičre pénale, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 mai 2014 (procédure P3 14 70). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 21 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 31 mars 2014 par le Tribunal de l'application des peines et mesures lui refusant la libération conditionnelle. En bref, la chambre pénale a considéré que les antécédents du recourant étaient des plus mauvais au vu des 9 condamnations prononcées contre lui, notamment pour des faits graves. En outre, il souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec traits borderlines et antisociaux, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés ŕ la consommation d'alcool, d'opiacés et de sédatifs, respectivement d'hypnotiques, avec syndromes de dépendance. L'alcoolisme et la toxicomanie perduraient puisqu'il avait consommé de l'alcool le 7 octobre 2013 et qu'il avait été contrôlé positif au cannabis le męme jour. Il s'était moqué de ses obligations en ne rentrant pas ŕ la prison de Sion les 27 septembre et 22 octobre 2013 au soir, en réintégrant tardivement cet établissement le 7 octobre 2013 et en contraignant la police ŕ l'arręter le 8 novembre 2013. Son éventuel amendement était douteux, attendu qu'il n'avait pas déclaré regretter ses insubordinations des 27 septembre et 22 octobre 2013, ni sa réaction violente du 10 novembre 2013 aprčs s'ętre vu refuser une cigarette, cherchant au contraire ŕ les justifier. Dans ces circonstances et compte tenu d'un statut personnel des plus précaires, il y avait lieu de craindre qu'il ne retombe dans la délinquance. A lui seul, son bon comportement ŕ l'égard du personnel de détention était insuffisant ŕ inverser la tendance d'un pronostic clairement défavorable, de sorte que les conditions légales posées ŕ sa libération conditionnelle, męme assortie d'une assistance de probation et de rčgles de conduite, n'étaient pas données. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale précitée dont il requiert l'annulation en concluant ŕ l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée et tort moral. 3. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt attaqué ŕ la question de la libération conditionnelle du recourant (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que ses conclusions en indemnisation sont irrecevables. 4. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit en particulier soulever et exposer de maničre précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut en outre critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). En l'occurrence, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit. Ses dénégations annotées en marge de l'ordonnance attaquée ne sont aucunement étayées, de sorte qu'elles n'établissent pas que les magistrats auraient constaté les faits ou apprécié les preuves de maničre arbitraire. En tant qu'il expose les difficultés consécutives ŕ son incarcération et justifie son insubordination du 22 novembre [recte : octobre] 2013, il se borne ŕ opposer sa propre appréciation du dossier ŕ celle de la juridiction cantonale ŕ l'issue d'une motivation appellatoire. Enfin, il invoque, sans la développer, une prétendue partialité ŕ son encontre du Tribunal de l'application des peines et mesures ainsi que de l'office des sanctions et des mesures d'accompagnement d'une maničre qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues prévalant en matičre de droits fondamentaux. Cela étant, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 5. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 27 juin 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Gehring