Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_572/2009 Arręt du 10 juillet 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Procédures pénales (mineurs), recours contre l'arręt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 29 mai 2009. Faits: A. Par arręt du 29 mai 2009, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a confirmé le placement en maison d'éducation de Y.________, né le 20 avril 1990, en application de l'art. 15 al. 2 let. a DPMin. B. X.________, mčre de Y.________, recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont elle demande en substance la réforme en ce sens qu'aucune mesure privative de liberté ne soit ordonnée ŕ l'endroit de son fils. Considérant en droit: 1. Sauf décision particuličre de l'autorité tutélaire, le pouvoir légal des parents de représenter leurs enfants s'éteint ŕ la majorité de ceux-ci. En l'espčce, la recourante n'a pas pas le pouvoir de recourir au nom de son fils, majeur depuis le 20 avril 2008, et n'a pas qualité pour recourir en son nom propre (cf. art. 81 LTF). Son recours, manifestement irrecevable, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrętés en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 10 juillet 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey