Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_573/2009 Arręt du 1er octobre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représentée par Me Pierre Bayenet, avocat, recourante, contre Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Décision de classement (lésions corporelles simples, diffamation, etc.); droit d'ętre entendu, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 3 juin 2009. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espčce, X.________ a déposé un recours dirigé contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 3 juin 2009. Invitée une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr., elle ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 31 aoűt 2009, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 21 septembre 2009, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécutée. Son recours, manifestement irrecevable, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 1er octobre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey