Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_574/2015 Arręt du 25 février 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Mabillard. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jacques Barillon, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, 2. A ssurance A.________ SA, 3. Assurance B.________ SA, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat, intimés. Objet Escroquerie, tentative d'escroquerie, incendie intentionnel, arbitraire, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 17 avril 2015. Faits : A. Par jugement du 16 décembre 2013, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu A.________ coupable d'escroquerie, de tentative d'escroquerie ainsi que d'incendie intentionnel et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 42 mois. Statuant le 17 avril 2015 sur appel du prévenu, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a réformé le jugement précité, dans le sens que la peine privative de liberté est réduite ŕ 3 ans, dont 18 mois fermes; le délai d'épreuve pour le sursis partiel a été fixé ŕ 2 ans. Le jugement du tribunal d'arrondissement a été confirmé pour le surplus. Les faits reprochés ŕ A.________ sont les suivants. La nuit du 3 novembre 2008, il a bouté le feu au bâtiment de son exploitation viticole. La partie supérieure de la cave a été endommagée, le hangar agricole a été détruit, les façades sud, est et nord, ainsi que la toiture de l'atelier se sont effondrées; la paroi en bois qui séparait le local des cuves et l'atelier a entičrement brűlé; les objets entreposés dans l'atelier ont également été réduits en cendres; en revanche, les bureaux, situés ŕ l'ouest, ont été partiellement préservés, ŕ l'instar des cuves, voire du stock de 70'000 bouteilles, au sous-sol. Le lendemain, le prévenu a dénoncé le sinistre ŕ ses deux compagnies d'assurances. Le 6 novembre 2008, il a informé les représentants des compagnies d'assurances qu'il ne connaissait pas les causes du sinistre. Dans l'erreur, ces derničres ont versé des acomptes sur les indemnités d'assurance d'un montant total de 438'975 fr. 35. Le prévenu a ensuite, sans succčs, réclamé un solde de plusieurs centaines de milliers de francs. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral, A.________ conclut ŕ l'annulation du jugement cantonal du 17 avril 2015 et ŕ son acquittement, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut ŕ l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, aprčs avoir donné suite ŕ ses requętes de mesures probatoires. Considérant en droit : 1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu et du pouvoir d'examen de la juridiction d'appel. Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir rejeté les mesures d'instruction qu'il avait requises. 1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ŕ rechercher les erreurs du juge précédent et ŕ critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ŕ la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; arręt 6B_78/2012 du 27 aoűt 2012 consid. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de premičre instance. L'art. 389 al. 3 CPP rčgle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou ŕ la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément ŕ l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjŕ suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la rčgle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matičre d'appréciation anticipée des preuves (arręt 6B_977/2014 du 17 aoűt 2015 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer ŕ l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'ętre entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arręts cités). L'art. 6 CPP invoqué par le recourant, qui consacre la maxime de l'instruction, ne lui offre pas de protection supplémentaire de sorte que c'est ŕ la lumičre des principes rappelés ci-dessus qu'il y a lieu d'examiner ce grief. 1.2. Par ordonnance du 25 mars 2015, la cour cantonale a rejeté la requęte en complément d'instruction du recourant tendant ŕ l'audition du Dr C.________ et de D.________ ainsi qu'ŕ l'administration d'un complément d'expertise. Elle a jugé que l'audition du Dr C.________ n'apparaissait pas nécessaire ŕ la manifestation de la vérité. Le certificat médical détaillé établi le 30 juin 2009 par ce médecin était suffisant pour apprécier la crédibilité des aveux du recourant; une nouvelle audition de ce médecin, prčs de six ans aprčs la rédaction de cette attestation, n'était pas de nature ŕ modifier le résultat des moyens de preuve déjŕ administrés. Quant ŕ D.________, il avait été entendu le 31 mai 2009 par les agents de la police judiciaire et avait déjŕ répondu aux questions que le recourant souhaitait lui poser; une nouvelle audition, prčs de sept ans aprčs les faits, n'était pas susceptible de fournir des renseignements plus précis. Enfin, s'agissant du complément d'expertise, la cour cantonale a relevé que les experts judiciaires, dont il n'y avait pas lieu de douter des compétences, avaient exposé de maničre détaillée les faits observés et les actes d'instruction auxquels ils avaient procédé; le rapport d'expertise était particuličrement motivé, les experts avaient répondu aux questions posées, leurs conclusions étaient étayées, le rapport était précis et exempt de défauts et ne contenait pas de contradictions, rien ne permettait en outre de penser que la méthodologie adoptée était contraire aux rčgles de l'art, si bien qu'il n'y avait pas lieu de le compléter. Le recourant se plaint pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral que l'interrogatoire de D.________ n'a pas été réalisé de maničre contradictoire; faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), ce moyen est irrecevable. Le recourant ne partage pas l'avis de la cour cantonale et explique pourquoi, de son point de vue, les deux témoins précités auraient dű ętre entendus et le rapport d'expertise complété. Il ne montre toutefois pas en quoi la motivation précitée de la cour cantonale serait arbitraire. Son argumentation, de nature purement appellatoire, n'est pas recevable. Quoi qu'il en soit, l'appréciation précitée de la cour cantonale échappe ŕ la critique et celle-ci pouvait donc, sans violer le droit d'ętre entendu du recourant, rejeter ses offres de preuve. Il n'apparaît pas non plus que les juges cantonaux auraient omis de faire usage de leur pouvoir d'examen (cf. art. 398 CPP), puisqu'ils ont procédé ŕ leur propre appréciation de la cause, aprčs avoir tenu des débats et entendu le prévenu. Partant, ce premier grief doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir procédé ŕ une constatation incomplčte et inexacte des faits ainsi qu'ŕ une appréciation arbitraire des preuves. Il invoque ŕ cet égard la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo". 2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou męme chacun d'eux pris isolément soit ŕ lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet ętre examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait ętre déduit de maničre soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De męme, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut ętre justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature ŕ emporter la conviction (arręt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arręt cité). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo " concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espčce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 2.2. En l'espčce, la cour cantonale a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle a considéré que la culpabilité du recourant était établie. Tout d'abord, elle a retenu la crédibilité des aveux du recourant, lequel avait admis ętre l'auteur de l'incendie avant de se rétracter. Elle a relevé que les aveux étaient circonstanciés, le recourant ayant donné lui-męme des indications précises et cohérentes sur le déroulement des faits et le mode opératoire; il n'avait pas uniquement reconnu avoir bouté le feu, il avait donné des détails que seul l'auteur de l'infraction était susceptible de connaître. Les déclarations de E.________ et de D.________ corroboraient le mode opératoire décrit par le recourant, ŕ savoir l'utilisation d'un allume-feu liquide en sa possession depuis la fęte des vendanges, déversé depuis l'extérieur de la façade est, ŕ travers un endroit cassé de la paroi en Eternit. Seul l'abbé F.________, qui entretenait des relations d'amitié avec le recourant, avait constaté que celui-ci était, le 3 novembre 2008 "on ne peut plus effondré". En revanche, selon les agents de la police judiciaire, lorsqu'ils ont interpellé le recourant peu aprčs minuit, celui-ci avait adopté une attitude insolite, qui "laissait supposer qu'il [les] fuyait et qu'il ne désirait pas vraiment s'entretenir avec [eux]." Deux jours aprčs le sinistre, son comportement n'avait pas manqué de surprendre les inspecteurs de sinistre des compagnies d'assurances. Contrairement aux victimes auxquelles ceux-ci sont réguličrement confrontés, le recourant n'était pas abattu; il n'avait pas cherché ŕ connaître les causes de l'incendie ou l'identité des auteurs: il avait, en outre, connaissance de la couverture d'assurance, des modalités de détermination du préjudice ou encore des possibilités de poursuivre l'exploitation. Par ailleurs, ŕ l'époque des faits, la situation financičre des entreprises gérées par le recourant était délicate; il avait des actes de défaut de biens pour un montant de 1'300'000 fr. voire 1'400'000 francs. Depuis 2004, il s'acquittait des primes d'assurances avec retard, si bien qu'il faisait l'objet de suspensions réguličres des couvertures. Il avait pourtant payé la prime de l'une des compagnies d'assurances le 26 juin 2008, ŕ savoir avant l'échéance. Il avait en outre versé le montant dű ŕ l'autre compagnie d'assurances quelques jours avant le sinistre, en sorte que l'obligation de l'assurance, suspendue depuis le 5 septembre 2008, avait repris le 21 octobre 2008. Cette coďncidence temporelle interpellait immédiatement; elle accréditait les aveux du recourant qui avait spécifié le 27 mai 2009 que, lorsqu'il avait décidé de mettre le feu ŕ sa cave, il savait que celle-ci était assurée parce qu'il avait payé les primes d'assurances quelques jours auparavant. L'expertise, ŕ l'instar des autres moyens de preuve, était propre ŕ convaincre de la crédibilité des aveux du recourant. Aprčs avoir minutieusement examiné et écarté, de maničre motivée, toutes les autres hypothčses, les experts judiciaires avaient privilégié une intervention humaine délibérée comme cause de l'incendie. Ils avaient situé l'origine de celui-ci dans l'atelier, sis dans la partie est de l'exploitation; il s'agissait de l'endroit indiqué par le recourant lorsqu'il avait avoué. Au demeurant, les aveux de recourant étaient corroborés par leurs investigations. 2.3. Le recourant allčgue que l'expertise était incomplčte, ayant retenu la quantité de liquide inflammable indiquée par lui-męme et non pas celle faisant l'objet des déclarations de D.________. Par ailleurs, elle n'avait pas été faite dans les rčgles de l'art; il aurait été probant que les experts recherchent des traces de produit inflammable, puis, en fonction, établissent le lieu du foyer. L'expertise échappe ŕ la critique. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, les experts avaient déjŕ localisé le départ de l'incendie dans la partie est de l'exploitation avant męme d'avoir connaissance de ses aveux; puis, dans un deuxičme temps, ils ont considéré que le départ de l'incendie et son développement étaient compatibles avec la quantité de liquide déclarée par D.________ (un demi-litre). Par conséquent, l'expertise a corroboré les aveux du recourant, quoi qu'il en dise. Le recourant estime que c'est ŕ tort que la cour cantonale a rejeté la crédibilité de ses rétractations et donné une valeur probante ŕ ses aveux. Il explique qu'il a avoué car il était pris de panique et ne voulait pas ętre incarcéré; avec les éléments du dossier, il lui était aisé de faire des aveux relativement précis. La cour cantonale a rappelé que lorsque le recourant avait fait des aveux, les enquęteurs ignoraient encore comment et oů l'auteur avait bouté le feu; ils n'avaient dčs lors pu l'inviter ŕ déclarer qu'il s'était servi d'un allume-feu liquide, déversé depuis l'extérieur de la façade est, ŕ travers l'endroit oů la paroi en Eternit était cassée. Par ailleurs, si le recourant avait avoué sous pression de la police, il lui était loisible de se rétracter devant la juge en charge du dossier; il n'a en effet jamais prétendu que celle-ci avait aussi exercé des pressions ŕ son encontre. C'est en vain par ailleurs que le recourant invoque l'art. 160 CPP. Le recourant allčgue encore que les déclarations des deux témoins E.________ et de D.________ ne corroboraient pas ses dires et qu'il était, le jour de l'audition oů il a avoué, sous antidépresseurs et dans un état psychologique trčs affaibli. Ses aveux devaient dčs lors ętre retirés du dossier; en toute hypothčse, ils ne suffisaient pas ŕ l'inculper. Deux autres témoins avaient au demeurant déclaré qu'il était impossible qu'il ait mis le feu ŕ sa cave. Le recourant explique également sa situation financičre et les raisons pour lesquelles il avait payé ses primes d'assurance dans les délais. Il soutient qu'aucun élément au dossier ne permettrait finalement de contredire ses rétractations. Ces critiques, comme celles développées tout au long du recours, sont purement appellatoires, et ainsi irrecevables. Le recourant plaide sa cause et se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves ŕ celle de la cour cantonale, sans tenter de démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. En définitive, compte tenu d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le principe de la présomption d'innocence en se déclarant convaincue de la culpabilité du recourant pour l'incendie intentionnel. Cela rend sans objet l'examen des griefs relatifs ŕ l'escroquerie et ŕ la tentative d'escroquerie, dans la mesure oů leur motivation est liée ŕ un acquittement du recourant pour l'infraction d'incendie intentionnel. 3. Partant, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, fixés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. Lausanne, le 25 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Mabillard