Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_576/2011 Arręt du 22 novembre 2011 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Guillaume Etier, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Violation simple des rčgles de la circulation routičre; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 aoűt 2011. Faits: A. Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de violation simple des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) et l'a condamné ŕ 400 fr. d'amende, la peine de substitution étant fixée ŕ 4 jours de peine privative de liberté au cas oů, de maničre fautive, le condamné ne payait pas l'amende. B. Par arręt du 3 aoűt 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________. En bref, il est reproché ŕ celui-ci d'avoir, le 3 juillet 2010, dépassé la vitesse autorisée de 18 km/h - marge de sécurité déduite, alors qu'il circulait en voiture avenue Pictet-de-Rochemont ŕ la hauteur de la rue du 31-Décembre. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de dépens, ŕ son acquittement. Il n'a pas été requis d'observations. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recourant se plaint d'arbitraire et invoque une violation du principe "in dubio pro reo". Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas en l'espčce de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. Cette derničre notion a notamment été rappelée dans les arręts publiés aux ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 et 5 et 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, auxquels il suffit de renvoyer. Pour ętre recevable, le grief d'arbitraire, qui revient ŕ invoquer une violation de l'art. 9 Cst., doit toutefois ętre motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 1.2 Le dépassement de vitesse a été établi sur la base d'un contrôle radar. Deux photos prises par le radar figurent au dossier. La premičre montre deux véhicules qui circulent en parallčle ŕ la męme hauteur, chacun dans sa présélection, celui du recourant se trouvant ŕ gauche. Le véhicule ŕ droite est précédé d'un autre véhicule quelques mčtres devant. Le second cliché, pris un bref laps de temps aprčs le premier, montre la progression de quelques mčtres des deux véhicules, qui se trouvent toujours côte ŕ côte, celui du recourant étant ŕ peine plus avancé. Le véhicule sur la voie de droite était en phase de freinage. 1.3 En premičre instance, les juges ont écarté l'hypothčse exposée par le recourant selon laquelle l'autre véhicule avait commis l'excčs de vitesse et non lui. Ils ont exclu tout doute ŕ cet égard pour le motif que les deux véhicules se trouvant quasiment ŕ la męme hauteur sur les deux clichés, l'hypothčse d'un excčs de vitesse commis par l'autre véhicule valait aussi pour le recourant. Dans le cadre de l'appel, la cour cantonale a avalisé cette approche. 1.4 Le recourant juge arbitraire l'imputation de l'infraction ŕ partir des clichés. Il invoque également une violation de l'art. 4 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routičre (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). 1.5 Pour l'essentiel, le recourant se limite ŕ évoquer trois hypothčses, soit celle oů il aurait seul commis l'excčs de vitesse (1), celle oů les deux véhicules auraient commis l'excčs de vitesse (2) et celle oů l'autre véhicule aurait commis l'excčs de vitesse (3). Il se plaint que cette derničre hypothčse n'ait pas été privilégiée. De la sorte, il se limite ŕ une approche appellatoire, partant irrecevable. Quoi qu'il en soit, l'appréciation par la cour cantonale des clichés du radar ne saurait ętre taxée d'arbitraire. Les deux clichés pris ŕ un bref laps de temps d'intervalle montrent les deux véhicules côte ŕ côte. Celui du recourant est męme trčs légčrement plus en avant sur le second cliché. Il n'y a rien de manifestement insoutenable de déduire d'une telle situation que les deux véhicules circulaient ŕ la męme vitesse, peu important que celui sur la voie de droite soit en phase de freinage. A partir de lŕ, la cour cantonale pouvait exclure tout doute sur l'excčs de vitesse imputé au recourant en ce sens que les clichés n'établissaient pas une vitesse excessive imputable exclusivement ŕ l'autre véhicule. L'art. 4 al. 1 OOCCR-OFROU n'est d'aucun secours pour le recourant. Cette disposition prévoit que toute infraction constatée par un systčme de mesure doit ętre saisie de maničre ŕ ce que les valeurs mesurées puissent ętre affectées sans le moindre doute ŕ un véhicule ou ŕ un conducteur spécifique. En l'espčce, la cour cantonale a procédé ŕ une appréciation des preuves ŕ l'issue de laquelle elle a conclu que la vitesse du recourant était excessive, sa vitesse n'étant ŕ tout le moins pas inférieure ŕ celle de l'autre véhicule. Cette solution ne heurte pas l'art. 4 al. 1 OOCCR-OFROU. Elle ne procčde pas non plus d'une appréciation arbitraire des preuves au regard de l'analyse qui précčde. 2. Cela étant, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 22 novembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring