Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_577/2014 Arręt du 9 janvier 2015 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de Juge unique. Greffičre : Mme Boëton. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Sandy Zaech, avocate, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, représentée par Me Cyril Aellen, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (menaces, injures, etc.), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 8 mai 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 8 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de classement de sa plainte pénale dirigée contre A.________, son épouse dont il vit séparé depuis l'été 2010. La cour cantonale a considéré en substance que la décision de classement était fondée pour ce qui concernait les menaces et l'injure. Pour le surplus, elle a constaté que le recourant n'avait jamais allégué avoir été victime de lésion corporelle en sorte qu'il ne pouvait pas ętre reproché au Ministčre public de ne pas avoir examiné cette question. Enfin, le recours était irrecevable sur les infractions contre l'honneur dénoncées par le recourant, faute de décision du Ministčre public sur ce point dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par A.________ contre le recourant. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut avec suite de frais et dépens ŕ son annulation ainsi qu'ŕ l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministčre public. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 3.2. En l'espčce, le recourant ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ces différents points exclut sa qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant se borne ŕ citer l'art. 81 LTF et ŕ dire qu'il a pris part ŕ la procédure devant la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genčve. Il n'invoque ni violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni atteinte ŕ ses droits de partie séparés du fond, équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79 s.). 4. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF). Par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 9 janvier 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Boëton