Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_580/2008 /rod Arręt du 18 juillet 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Décision de classement, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 2 juillet 2008. Faits: A. Par ordonnance du 2 juillet 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a confirmé le classement d'une plainte déposée contre inconnus le 8 mars 2008 par X.________ pour des actes de piratage informatique. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour enquęte sur les faits dénoncés. Ŕ titre préalable, il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Ŕ moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). Dans le cas présent, le recourant se plaint de faits qui lui ont causé un préjudice économique et il ne prétend pas que la cour cantonale aurait violé des rčgles de procédure ŕ son détriment. Dčs lors, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matičre sur son recours (art. 81 et 108 al. 1 let. a LTF). 2. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. compte tenu de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 18 juillet 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey