Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_581/2008/bri Arręt du 12 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, dont le tuteur est A.________, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Ordonnance de classement, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 9 juillet 2008. Faits: A. Par une ordonnance du 9 juillet 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le classement de diverses plaintes pénales de celui-ci. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espčce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée ŕ la conclusion que le recours cantonal était irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dčs lors ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés ŕ 500 francs. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 12 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey