Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_581/2011 Arręt du 21 novembre 2011 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Pierre Vuille, avocat, recourant, contre 1. Procureur général du canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. Y.________, représenté par Guillaume Ruff, avocat, intimés. Objet Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie; arbitraire, présomption d'innocence, principe in dubio pro reo, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale, du 4 juillet 2011. Faits: A. Par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP) et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé ŕ 5 ans. Il a réservé les droits de la partie civile et ordonné la restitution ŕ leurs propriétaires d'objets saisis. B. Par arręt du 4 juillet 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________, a condamné celui-ci ŕ une peine pécuniaire de 360 jours-amende ŕ 300 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, et confirmé le jugement de premičre instance pour le surplus. Cet arręt est fondé sur les principaux éléments de faits suivants. Au cours des années 2001, 2002 et 2003, X.________ a été mandaté comme consultant indépendant par la société A.________ SA. En contrepartie, il a perçu des honoraires d'un montant mensuel de 30'000 fr., virés au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la société B.________ SA, dont il était l'ayant droit économique, l'administrateur de fait et le directeur, son épouse en étant administratrice "de paille" et, avec les filles du couple, actionnaire. Il a procédé ŕ de nombreux prélčvements en espčces sur ce compte, lesquels correspondaient ŕ ses revenus réels. Dans le cadre d'une poursuite exécutoire dont il faisait l'objet, il n'a pas déclaré ŕ l'Office des poursuites les revenus en question. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut, sous suite de dépens, ŕ son acquittement. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recourant se plaint d'arbitraire et invoque une violation du principe "in dubio pro reo". Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas en l'espčce de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. 1.2 Dans le recours en matičre pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-ŕ-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 1.3 Le recourant se prévaut d'une décision de la Commission cantonale de recours en matičre administrative du 12 novembre 2010, ainsi que de bordereaux de l'administration fiscale genevoise du 31 mars 2011. En référence ŕ l'ATF 98 IV 106, il soutient que le juge pénal ne pouvait s'écarter de ces décisions. Il ressort en bref de la décision du 12 novembre 2010 que, pour la période fiscale 2001 - 2002, il n'y a pas lieu de tenir compte dans la fortune du recourant de ses créances contre B.________ SA et C.________ SA au vu de la trčs faible probabilité de leur recouvrement. Le relevé du 31 mars 2011 fait état de revenus du recourant pour 2003 qui correspondent ŕ ses déclarations ŕ l'Office des poursuites. 1.4 La jurisprudence invoquée par le recourant n'a pas la portée qu'il lui pręte. Elle est en effet uniquement pertinente pour déterminer quand le juge pénal peut examiner d'un point de vue matériel la légalité d'une décision administrative (cf. aussi ATF 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2 p. 249). En revanche, on ne saurait en déduire que le juge pénal est lié d'une quelconque façon en matičre d'établissement des faits et d'appréciation des preuves. S'agissant de l'établissement des faits, le juge pénal dispose d'ailleurs de moyens d'enquęte étendus. Il n'est pas lié par les faits retenus par une autre autorité, lesquels constituent néanmoins un élément d'appréciation. La détermination, comme en l'espčce, de montants obtenus ŕ titre de revenus relčve de l'établissement des faits. 1.5 La cour cantonale a exposé en substance qu'il ressortait en particulier des témoignages de D.________ et de E.________ que le recourant avait été mandaté dčs l'an 2000 par la société A.________ SA en qualité de consultant indépendant, que cette société s'était acquittée d'honoraires mensuels de 30'000 fr., qu'il s'agissait de la rémunération du recourant, quand bien męme ces montants étaient versés sur un compte bancaire ouvert au nom de B.________ SA, que le recourant se confondait avec cette société, que les honoraires étaient destinés au recourant, que celui-ci s'était servi de ce compte bancaire comme s'il s'agissait d'un compte privé et qu'il avait procédé ŕ de nombreux prélčvements en espčces. La cour en a conclu que les montants versés correspondaient aux revenus réels du recourant, qui s'était abstenu de les annoncer ŕ l'Office des poursuites (cf. arręt attaqué, p. 11). L'absence de redressement fiscal n'y changeait rien, sa situation personnelle et celle de ses sociétés pouvant apparaître plausible fiscalement (cf. arręt attaqué, p. 12). 1.6 1.6.1 Il apparaît ainsi que la cour cantonale n'a pas omis les éléments fiscaux plaidés par le recourant. Dčs lors que les mesures probatoires de la procédure pénale permettaient ŕ la cour cantonale d'aboutir ŕ une autre solution, en particulier quant aux montants obtenus par le recourant ŕ titre de revenus pour son activité de consultant indépendant, elle pouvait se distancier des décisions fiscales ŕ cet égard. Sur la base des témoignages recueillis et mentionnés dans l'arręt attaqué, le recourant a touché une rémunération ŕ raison d'une activité de consultant indépendant, qui a été versée sur un compte bancaire de B.________ SA, sur lequel le recourant a opéré de nombreux prélčvements. La cour cantonale pouvait sans arbitraire déduire de l'activité de consultant indépendant du recourant, de la rémunération versée pour cette activité et des prélčvements opérés par le recourant qu'il s'agissait d'un revenu. Cette approche est exempte d'arbitraire et les aspects fiscaux invoqués ne sont pas aptes ŕ la faire apparaître comme manifestement insoutenable. Le grief est infondé. 1.6.2 Le recourant énumčre en outre certains passages des déclarations des témoins E.________ et F.________. Ce faisant, il se livre ŕ une libre discussion des preuves, sans chercher ŕ démontrer en quoi l'appréciation des preuves et les éléments retenus par la cour cantonale seraient arbitraires. Purement appellatoire, la maničre de procéder du recourant est irrecevable. 2. Le recourant invoque une violation de l'art. 163 CP. Toutefois, son argumentation se limite ŕ tirer les conséquences juridiques de l'admission de son grief relatif ŕ l'appréciation des preuves. Fondée sur un état de fait qui ne correspond pas ŕ celui retenu, sa critique relative ŕ l'art. 163 CP est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 4. Le prononcé sur le recours rend la requęte d'effet suspensif sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 21 novembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring