Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_58/2008 /rod Arręt du 31 janvier 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Refus de suivre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 novembre 2007 (PE07.013787-JAN). Faits: A. Dans sa séance du 12 novembre 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre ŕ sa plainte accusant le Président du Grand Conseil, le secrétaire de celui-ci et le Procureur général du canton de Vaud d'avoir empęché le bon déroulement d'un procčs civil. D'aprčs le Tribunal d'accusation, la plainte est obscure et ne mentionne pas les dispositions pénales que les trois prévenus auraient violées. B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 12 novembre 2007 et ŕ l'ouverture d'une instruction pénale afin d'obliger son ex-employeur de produire des pičces relatives ŕ des commissions litigieuses. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 108 al. 1 let a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI - RS 312.5 - n'a pas qualité pour former un recours en matičre pénale (ATF 133 IV 228). 2. En l'espčce, le recourant ne soutient pas qu'il ait subi une atteinte directe ŕ son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait des infractions (art. 2 al. 1 LAVI), dont il ne précise d'ailleurs aucunement la nature. Il n'est donc pas une victime. Dčs lors, faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont irrecevables. 3. Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 janvier 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Fink