Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_58/2011 Arręt du 8 février 2011 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 2. Banque Cantonale Neuchâteloise, place Pury 4, 2000 Neuchâtel, représentée par Me Pierre Heinis, avocat, rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel, intimés. Objet Gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 décembre 2010. Faits: A. Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable de gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de renseigner les organes d'AVS (art. 88 LAVS) et usage abusif de plaques d'immatriculation (art. 97 ch. 1 LCR). Il l'a condamné ŕ 120 heures de travail d'intéręt général avec sursis pendant trois ans, 500 francs d'amende et 19'884 francs de dommages et intéręts en faveur de la Banque cantonale neuchâteloise. B. Statuant sur recours du condamné et de la partie civile par arręt du 22 décembre 2010, la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a, pour l'essentiel, cassé la sentence attaquée et renvoyé la cause au tribunal de premičre instance pour nouveau jugement portant, en sus des infractions déjŕ retenues, sur celles de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). C. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant ŕ sa libération des chefs de gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et faux dans les titres. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103). 1.2 A cet égard, le recourant expose que l'admission des griefs soulevés dans le présent recours permettrait de mettre immédiatement fin ŕ la procédure pénale et d'éviter une nouvelle succession d'instances judiciaires, ainsi que les frais y relatifs. Se prévalant de l'art. 93. LTF, il conclut ŕ la recevabilité de son pourvoi. 2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. 2.1 L'arręt attaqué, qui renvoie la cause ŕ l'autorité de premičre instance pour nouveau jugement sur la peine, ne met pas un terme ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant. Il ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. 2.2 En tant qu'il met fin ŕ la procédure sur le verdict de culpabilité en renvoyant la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement sur la peine, il laisse ouverte la question de la fixation de celle-ci. Or, le verdict de culpabilité, qui est indissociable de la peine, ne peut faire l'objet d'une procédure distincte (arręt 6B_71/2007 du 31 mai 2007 consid. 2.2). Aussi l'arręt attaqué ne statue-t-il pas sur une question dont le sort serait indépendant de celle qui reste en cause, tel que l'art. 91 let. a LTF le prescrit. A défaut de consorts, l'hypothčse prévue ŕ l'art. 91 let. b LTF est également exclue. L'arręt attaqué ne revęt donc pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours serait recevable en application de l'art. 91 LTF (ŕ ce sujet, cf. ATF 133 IV 137 consid. 2.2). 2.3 Enfin, les griefs invoqués in casu pourront l'ętre dans un recours contre la décision finale, de sorte que l'arręt attaqué ne cause pas un préjudice juridique irréparable ŕ l'intéressé (cf. ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). On ne se trouve pas non plus dans un cas oů l'admission du recours pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale, qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. A tout le moins, le contraire ne ressortit ŕ l'évidence ni de la cause elle-męme, ni du recours (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292), l'avis exprimé par l'intéressé s'opposant, au demeurant, ŕ l'esprit des articles 90 ŕ 94 LTF édictés afin que le Tribunal fédéral ne soit saisi, en rčgle générale, qu'ŕ une seule reprise de la męme affaire (FF 2001 4129). Faute ainsi de répondre aux réquisits de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, l'arręt attaqué ne constitue ni une décision préjudicielle, ni une décision incidente et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 3. Le présent recours étant ainsi irrecevable, les conclusions de celui-ci étaient vouées ŕ l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Ce dernier devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa capacité financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 8 février 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring