Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_582/2010 Arręt du 16 juillet 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 2. Y.________, 3. Z.________, intimés. Objet Diffamation, recours contre l'arręt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 6 mai 2010. Faits: A. Par jugement du 7 mai 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut X.________, pour diffamation, ŕ 60 jours-amende de 30 francs. Le 10 septembre 2009, X.________, qui demandait le relief de ce jugement, ne s'est ŕ nouveau pas présenté ŕ l'audience. Par jugement rendu immédiatement sur le sičge, le tribunal a confirmé son jugement du 7 mai 2008 et mis les frais de relief ŕ la charge de X.________. X.________ a recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre ce dernier jugement et, parallčlement, déposé une demande de second relief. Par prononcé du 1er octobre 2009, la présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a écarté préjudiciellement la demande de second relief. X.________ a recouru au Tribunal cantonal contre ce prononcé. B. Par arręt du 6 mai 2010, le Tribunal neutre du canton de Vaud, statuant en lieu et place du Tribunal cantonal, a déclaré irrecevable le recours dirigé contre le jugement du 10 septembre 2009 et confirmé le prononcé présidentiel du 1er octobre 2009. C. Par mémoire personnel du 4 juillet 2010, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt, dont il demande la réforme en ce sens qu'une audience de reprise de cause soit fixée. Il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le recourant se plaint du fait que la présidente du tribunal d'arrondissement s'est prononcée sur la seconde demande de relief avant męme que le tribunal neutre ait statué sur le recours dirigé contre le jugement du 10 septembre 2009. Ce procédé ne viole pas le droit fédéral, qui, sous réserve des quelques principes énoncés aux art. 247 ŕ 253 PPF, ne rčgle pas encore la procédure pénale devant les autorités cantonales. En outre, il ne porte atteinte ŕ aucun droit constitutionnel du recourant. Certes, męme si la demande de second relief, d'une part, et le recours - qui n'est ouvert que pour assignation irréguličre - d'autre part, constituent deux voies de droit distinctes, l'admission de l'un ôte tout intéręt ŕ l'autre. En statuant sur la demande de second relief avant droit connu sur le recours, la présidente du tribunal d'arrondissement a dčs lors pu donner l'impression qu'elle prévoyait un rejet du recours. Mais cela ne porte pas ŕ conséquence au point de vue du droit ŕ un juge impartial, puisque la présidente n'était pas appelée ŕ se prononcer ensuite sur le recours. Le grief articulé par le recourant est donc sans fondement. 2. Pour le surplus, le défenseur du recourant a demandé et obtenu, aux débats du 6 mai 2008, qu'il soit fait application de l'art. 398 CPP/VD. Il n'a pas demandé ŕ plaider. L'arręt attaqué ne viole dčs lors pas les droits constitutionnels du recourant en lui refusant un second relief. Le recours doit ainsi ętre rejeté. 3. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Le demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal neutre du canton de Vaud. Lausanne, le 16 juillet 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey