Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_584/2015 Arręt du 16 juillet 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet ordonnance de non-entrée en matičre (abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui, faux dans les titres, induction de la justice en erreur ), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 avril 2015 (PE15.000398). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 24 avril 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 26 janvier 2015 sur sa plainte contre l'Office d'impôt du district de la Riviera - Pays d'Enhaut pour abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui, faux dans les titres, induction de la justice en erreur et "autres infractions pénales déterminées par les autorités pénales". X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Selon la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers; RS/VD 172.31), la responsabilité des collaborateurs pour le dommage causé aux tiers dans l'exercice de leurs tâches est réglée par la loi cantonale sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ou par les dispositions du droit fédéral (cf. art. 40 al. 1 LPers). La loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11) prévoit que l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent ŕ des tiers d'une maničre illicite (art. 4 al. 1 LRECA). Sont des agents exerçant une fonction publique communale au sens de cette loi, les membres des autorités, les fonctionnaires, les employés et les autres agents des corporations communales (art. 3 al. 2 LRECA). L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne dispose que d'une prétention de droit public ŕ faire valoir contre l'État (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arręt 6B_474/2013 du 23 aoűt 2013 consid. 1.3 et les arręts cités). Une telle prétention ne peut ętre invoquée dans le procčs pénal par voie d'adhésion et ne constitue dčs lors pas une prétention civile au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Sur le vu de ce qui précčde, la recourante ne dispose pas de prétentions civiles ŕ raison des actes incriminés, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En tant que la recourante reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas traité sa plainte pénale et invoque un déni de justice, elle soulčve un grief irrecevable, faute d'ętre séparé du fond. 2.4. La recourante estime anormal qu'une victime se plaignant d'infractions pénales commises par un service public doive payer des frais de justice. Ce faisant, elle ne formule aucun grief recevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF. Sa critique est irrecevable. 2.5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 16 juillet 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring