Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_587/2013 Arręt du 22 décembre 2014 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Procédure pénale, langue de la procédure, traduction, assistance judiciaire, défenseur d'office, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 10 juin 2013 (procédure ACPR/264/2013). Faits : A. A.a. Par ordonnance pénale du 14 mars 2013, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir pénétré le 13 mars 2013 dans un supermarché dont il était interdit d'entrée et y avoir dérobé quatre bouteilles de vin rouge d'une valeur totale de 328 francs. Pour ces faits, il l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 30 jours-amende ŕ 50 fr. le jour sous déduction de 2 jours-amende correspondant ŕ 2 jours de détention avant jugement (1), a renoncé ŕ révoquer un précédent sursis dont il a prolongé le délai d'épreuve de 1 an et 6 mois et adressé ŕ X.________ un avertissement formel (2), a ordonné le séquestre et la confiscation de 250 fr. (3), a condamné X.________ aux frais de la procédure par 250 fr. (4) et procédé ŕ la notification de l'ordonnance pénale avec l'assistance d'un interprčte suisse allemand (5). A.b. Statuant sur opposition le 26 avril 2013, le Ministčre public a constaté le retrait de celle-ci par défaut de comparution de X.________, auquel il a imputé les frais judiciaires. L'ordonnance sur opposition a été traduite en allemand. B. Par écriture du 17 mai 2013 rédigée en allemand, X.________ a saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise d'un recours contre l'ordonnance sur opposition en concluant ŕ l'annulation de celle-ci et ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire par manque de moyens financiers. Le 27 mai 2013, la direction de la procédure l'a invité ŕ procéder dans la langue de la procédure ŕ savoir le français et l'a averti qu'ŕ ce défaut, il ne serait pas entré en matičre sur son recours. Par réponse du 3 juin 2013, X.________ a déclaré maintenir l'écriture présentée en allemand, s'agissant d'une langue officielle en Suisse et n'ayant pas les moyens de financer un interprčte. Par arręt du 10 juin 2013, la Chambre pénale de recours a déclaré l'écriture irrecevable et condamné X.________ au paiement des frais judiciaires. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il demande l'annulation. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cour cantonale et le Ministčre public ont conclu au rejet du recours. Considérant en droit : 1. Conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, męme si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF. 2. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt attaqué ŕ l'irrecevabilité de l'écriture cantonale (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recourant n'est pas légitimé ŕ contester le déroulement de la procédure devant le ministčre public. 3. Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir exigé qu'il produise une traduction en français de son mémoire, alors qu'il l'avait informée de sa précarité financičre, laquelle ne lui permettait de faire appel ni ŕ un traducteur, ni ŕ un avocat. 4. Sous l'angle de l'impécuniosité alléguée, l'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit - dans le cadre de la défense facultative, seule en cause en l'espčce - que si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intéręts, la direction de la procédure ordonne une défense d'office. La seconde condition s'interprčte ŕ l'aune des critčres mentionnés ŕ l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intéręts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intéręt général de plus de 480 heures. Ces critčres reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matičre d'assistance judiciaire ŕ laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 s. et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'ŕ une amende ou ŕ une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considčre que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel ŕ l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45). Le présent litige, qui porte sur le vol de quatre bouteilles de vin d'une valeur de 328 fr. au préjudice d'un supermarché dont le recourant était interdit d'entrée, ne présente pas, sur le plan du droit autant que des faits - de surcroît admis (cf. procčs-verbal d'audition du 13 mars 2013) -, des difficultés que ce dernier ne pouvait pas surmonter seul. Il ne le prétend du reste pas. Compte tenu en outre de la peine retenue, la sauvegarde de ses intéręts ne justifiait pas la désignation d'un défenseur d'office gratuit. Celle-ci ne s'imposait pas non plus ŕ raison de la langue, la désignation d'un interprčte étant en pareil cas suffisante (cf. NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2čme éd., n° 40 ad art. 132 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 67 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. Dans le canton de Genčve, cette question est réglée ŕ l'art. 13 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matičre pénale du 27 aoűt 2009 (LaCP; RSG E 4 10), aux termes duquel la langue de la procédure est le français. La Chambre pénale de recours n'avait donc aucune obligation d'accepter l'écriture du 17 mai 2013 rédigée en allemand, qui n'est pas la langue officielle dans le canton de Genčve. Il importe peu que d'autres autorités genevoises aient accepté ŕ bien plaire des écrits en allemand, qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Confédération et qu'il soit possible de déposer un acte dans cette langue devant le Tribunal fédéral ou les autorités fédérales. La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue. Dans les rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle (ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37). Ainsi sous réserve de dispositions particuličres, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH, le justiciable n'a en rčgle générale aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, cette autre langue fűt-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225; 122 I 236 consid. 2c p. 239). L'obligation faite au recourant de déposer son recours en français conformément ŕ l'art. 13 LaCP ne constitue ainsi pas une restriction inadmissible ŕ la liberté de la langue qui tomberait sous le coup de l'art. 8 al. 2 Cst. En revanche, pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un mémoire rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-męme, impartir ŕ son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; 102 Ia 35 consid. 1 p. 37). La direction de la procédure s'est conformée ŕ cette rčgle en impartissant au recourant un délai de dix jours pour traduire son écriture. 5.2. Si la chambre cantonale s'est correctement conformée ŕ la loi et ŕ la jurisprudence en requérant une version française de l'acte de recours, elle aurait dű, ce faisant, prendre en considération la précarité financičre du recourant. L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel ŕ un traducteur ou un interprčte lorsqu'une personne participant ŕ la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut ętre renoncé ŕ une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procčs-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté ŕ la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, męme si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit ŕ la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pičces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f PIDCP ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces dispositions garantissent ŕ l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pičces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procčs équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder ŕ un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit ętre appréciée non pas de maničre abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrčtes du cas (ATF 118 Ia 462 consid. 2a p. 464 s.; arręt 1P.706/1999 du 29 mars 2000 consid. 3; arręt de la Cour européenne des droits de l'homme Kamasinski c. Autriche, du 19 décembre 1989, Série A, vol. 168, par. 74). Dans sa réponse du 3 juin 2013, le recourant a relevé qu'il ne disposait pas des moyens de financer un interprčte. Il s'en est également prévalu dans son recours. Il n'est pas douteux qu'il n'avait pas la capacité de procéder en français, ni ne disposait de moyens lui permettant de s'assurer les services d'un interprčte. Dans ces conditions, le droit ŕ une défense effective imposait ŕ la cour cantonale de désigner un interprčte pour traduire l'écriture valant recours afin d'assurer un procčs équitable au recourant. En l'omettant, elle a violé le droit fédéral. Le recours doit ętre admis dans cette mesure. 6. Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa requęte d'assistance judiciaire. Procédant seul, il n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure oů il est recevable, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 22 décembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Denys La Greffičre : Gehring