Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_587/2018 Arręt du 22 aoűt 2018 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique. Greffier : M. Dyens. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Samir Djaziri, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, représenté par Me Yann Arnold, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (opposition tardive), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 27 avril 2018 (ACPR/242/2018 (P/17985/2016)). Faits : A. A la suite d'une plainte pénale déposée en date du 21 septembre 2016 par A.________, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a rendu, le 23 janvier 2017, une ordonnance pénale déclarant X.________ coupable de lésions corporelles simples pour avoir frappé le prénommé et lui avoir causé un érythčme cutané ainsi qu'une tuméfaction douloureuse au-dessus de l'oreille gauche. X.________ a formé opposition contre dite ordonnance pénale. B. Les parties ont été entendues en date du 9 février 2017. A.________, plaignant, a exposé que son ouďe s'était détériorée en conséquence du coup que lui avait porté X.________ ŕ l'oreille. Il était atteint de surdité profonde persistante avec " 100% de perte " de la capacité auditive, selon un rapport de test auditif pratiqué le 30 janvier 2017. X.________ a pour sa part requis l'audition de deux témoins. Le 16 février 2017, le Ministčre public a étendu (art. 311 al. 2 CPP) l'instruction ŕ l'infraction de lésions corporelles graves et a notifié cette prévention ŕ X.________ le męme jour, avant d'entendre l'un des deux témoins. Le 22 février 2017, X.________ a déclaré retirer son opposition. Lors d'une audience qui s'est tenue le 1er mars 2017 et qui était consacrée ŕ l'audition du second témoin, le Ministčre public a informé X.________ que le retrait de son opposition n'était plus possible, dčs lors que, " notamment ", la prévention avait été étendue. X.________ a requis une décision formelle sur ce point. Aprčs diverses étapes procédurales, le Ministčre public a finalement constaté, par ordonnance du 29 janvier 2018, sans autre motivation que la citation des art. 354 al. 3, 355 al. 1 et 3 et 356 al. 3 CPP, que X.________ avait retiré son opposition ŕ l'ordonnance pénale du 23 janvier 2017. C. Statuant sur recours de A.________, partie plaignante, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a, par arręt du 27 avril 2018, annulé l'ordonnance rendue le 29 janvier 2018 par le Ministčre public et lui a renvoyé la cause afin qu'il procčde dans le sens des considérants. La Chambre pénale de recours a retenu en substance que le retrait de l'opposition était intervenu postérieurement ŕ une extension formelle de l'instruction au chef de prévention de lésions corporelles graves, avant que le Ministčre public prenne une décision sur la suite de la procédure. Elle a considéré pour cette raison que le retrait en question était alors inopérant et jugé que l'instruction devait se poursuivre, puis que le Ministčre public devait procéder conformément ŕ l'art. 355 al. 3 CPP. D. X.________ forme contre cet arręt un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ son annulation, respectivement ŕ sa réforme, en ce sens que son retrait d'opposition, de męme que l'ordonnance rendue le 29 janvier 2018 par le Ministčre public, sont déclarées valables. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. Un arręt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; cf. aussi arręt 6B_1115/2015 du 14 mars 2016 consid. 4 et les références citées) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (arręt 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid. 2.2.1). Un tel arręt est néanmoins considéré comme final si l'autorité ŕ laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, notamment lorsqu'il ne lui reste plus qu'ŕ appliquer des principes définis dans la décision de renvoi (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; arręt 2C_258/2017 précité consid. 2.2.1; 6B_1203/2017 du 1er novembre 2017 consid. 1). En l'espčce, la décision attaquée annule l'ordonnance entreprise devant la cour cantonale et renvoie la cause au Ministčre public pour qu'il poursuive l'instruction. Ce faisant, elle ne met pas fin ŕ la procédure et doit, conformément ŕ la jurisprudence précitée, ętre qualifiée de décision incidente. 1.2. Dčs lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, ŕ savoir si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision incidente qu'il attaque remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, ŕ moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; plus récemment: arręt 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.2). Le recourant ne discute pas ces éléments. On ne discerne pas, quoi qu'il en soit, quel préjudice irréparable (sur la notion: cf. arręts 6B_703/2018 du 8 aoűt 2018 et les références citées; 6B_1186/2017 précité consid. 1.2.1) l'arręt querellé serait susceptible de lui causer, dčs lors que le Ministčre public est simplement enjoint de reprendre l'instruction. On ne discerne pas non plus en quoi ce dernier se trouverait exposé, en l'espčce, ŕ une procédure probatoire qui, de par son coűt ou sa durée, risquerait de s'écarter notablement des procčs habituels (cf. arręt 6B_1186/2017 précité consid. 1.2.2), sachant de surcroît que l'art. 93 al. 1 let. b CPP n'est généralement pas applicable en matičre pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286). En définitive, aucune des deux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. Le jugement attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, étant précisé que le recourant pourra faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. Le recours doit quoi qu'il en soit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre, qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 22 aoűt 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Jacquemoud-Rossari Le Greffier : Dyens