Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_588/2018 Arręt du 5 octobre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure 1. A.A.________, 2. B.A.________, recourantes, contre 1. Ministčre public central du canton du Valais, 2. X.________, représentée par Me Sébastien Fanti, avocat, 3. Y.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (atteintes au patrimoine et ŕ l'honneur); qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 30 avril 2018 (P3 17 122). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. A.A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ et Y.________ pour menace, contrainte, chantage, dommages ŕ la propriété, agression ŕ la suite de querelles de voisinage ayant trait ŕ un droit de passage litigieux et au fonctionnement insatisfaisant d'une canalisation d'égout, ainsi que pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur en lien avec une accusation dirigée contre sa fille B.A.________ ŕ la suite de rayures constatées sur le scooter des voisins susmentionnés. 1.2. Le 7 avril 2017, l'Office régional du Ministčre public du Valais central a refusé d'entrer en matičre sur la plainte, considérant que les écritures de la partie plaignante étaient confuses, parsemées de commentaires subjectifs et dépourvues d'allégués précis susceptibles de constituer des infractions. 1.3. Par ordonnance du 30 avril 2018, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande d'assistance judiciaire ainsi que, en tant que recevable, le recours de A.A.________ et de sa fille B.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre. Il a également refusé de mettre les prénommées au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. 1.4. A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matičre pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arręt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). En l'espčce, les recourantes ne se déterminent nullement sur l'éventuel tort moral ou dommage auquel chacune prétend, ni sur le principe ni sur la quotité. S'agissant plus particuličrement des prétendues atteintes ŕ l'honneur, elles n'allčguent aucunement, pas plus qu'il ne ressort de l'arręt attaqué, qu'elles auraient enduré une souffrance morale justifiant réparation par voie judiciaire. Elles ne décrivent pas non plus le dommage propre ŕ chaque infraction dénoncée (cf. arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). L'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles leur dénie la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourantes ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ leur droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 2.3.1. Les recourantes évoquent la violation de garanties fondamentales (droit d'ętre entendu, droit ŕ l'assistance judiciaire, droit ŕ un procčs équitable) d'une maničre qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matičre (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En particulier, elles contestent le rejet de leur demande d'assistance judiciaire sans pour autant se déterminer sur les considérations cantonales ayant trait aux chances de succčs de leur écriture cantonale. En particulier, elles ne démontrent pas en quoi le juge cantonal aurait faussement considéré que leurs écritures étaient confuses et par conséquent irrecevables. 2.3.2. Pour le surplus, les recourantes se bornent ŕ procéder par affirmation et ŕ livrer un commentaire personnel de l'ordonnance entreprise sans démontrer en quoi les considérants de celle-ci seraient contraires au droit. Leur mémoire ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 2.4. Les recourantes se plaignent encore, d'une maničre irrecevable faute de motivation suffisante et compréhensible (cf. art. 42 al. 2 LTF), du montant des frais de procédure mis ŕ leur charge. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourantes supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de leur situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge des recourantes, solidairement entre elles. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale. Lausanne, le 5 octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring