Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_589/2018 Arręt du 31 octobre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton du Valais, intimé. Objet Assistance judiciaire; recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 30 avril 2018 (P3 17 123). Considérant en fait et en droit : 1. X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et B.________ pour menace, contrainte, chantage, dommages ŕ la propriété, agression ŕ la suite de querelles de voisinage ayant trait ŕ un droit de passage litigieux et au fonctionnement insatisfaisant d'une canalisation d'égout, ainsi que pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur en lien avec une accusation dirigée contre sa fille C.________ ŕ la suite de rayures constatées sur le scooter des voisins prénommés. 2. Par ordonnances séparées du 7 avril 2017, l'Office régional du Ministčre public du Valais central a refusé, d'une part, de mettre X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire, d'autre part, d'entrer en matičre sur la plainte susmentionnée, considérant que les écritures de la partie plaignante étaient confuses, parsemées de commentaires subjectifs et dépourvues d'allégués précis susceptibles de constituer des infractions. 3. 3.1. Le 30 avril 2018, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, en tant que recevable, le recours de X.________ et de sa fille contre l'ordonnance de non-entrée en matičre du 7 avril 2017 (procédure P3 17 122). Le recours en matičre pénale interjeté au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale a été déclaré irrecevable par arręt 6B_588/2018 rendu le 5 octobre 2018. 3.2. Par ordonnance distincte rendue le męme jour (procédure P3 17 123), le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a également rejeté le recours de X.________ contre le rejet par le Ministčre public de sa demande d'assistance judiciaire, considérant, au regard des motifs ayant fondé le prononcé de non-entrée en matičre du 7 avril 2017 (cf. consid. 2 supra), que l'action civile adhésive était manifestement vouée ŕ l'échec, de sorte que l'une des conditions présidant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 136 al. 1 CPP n'était pas réalisée. En outre, le magistrat a refusé de mettre X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale rendue le 30 avril 2018 dans la procédure P3 17 123. Dčs lors qu'elle ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales précitées (cf. consid. 3.2 supra), elle ne démontre pas en quoi celles-ci seraient contraires au droit. A défaut, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 5. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale. Lausanne, le 31 octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring