Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_592/2017 Arręt du 7 juin 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Elie Elkaim, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 2. A.________, représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (menace et contrainte), recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 31 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 18 mai 2017, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 31 mars 2017 par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de l'Office central du ministčre public du canton du Valais refusant d'entrer en matičre sur une plainte du 8 septembre 2016 pour voies de fait et menaces dirigée par X.________ contre A.________. 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, X.________ affirme avoir " ŕ l'évidence " un intéręt juridique ŕ l'annulation de la décision contestée, sans toutefois se prononcer ni sur le principe, le fondement ou le montant d'éventuelles conclusions civiles, tous éléments qui ne peuvent ętre déduits directement et sans ambiguďté de la nature męme des infractions dont la recourante soutient qu'elles auraient, ŕ tort, fait l'objet d'un refus d'entrer en matičre (voies de fait, menace et contrainte dans le contexte d'une rivalité amoureuse). A défaut d'une motivation suffisante, la recourante ne démontre pas avoir la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle n'invoque, non plus, d'aucune maničre la violation de son droit ŕ la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). La recourante invoque certes la violation de son droit d'ętre entendue, au motif que le ministčre public l'aurait privée, ŕ tort, de la possibilité de consulter le dossier. Toutefois, dčs lors qu'elle ne formule pas le męme grief ŕ l'endroit de la cour cantonale, il faut admettre que la recourante a pu consulter le dossier en cause devant les autorités cantonales. Faute de toute motivation, elle ne démontre pas en quoi elle aurait un intéręt au seul constat formel d'une éventuelle violation de ce droit par le ministčre public. Pour le surplus, invoquant le rejet de réquisitions de preuves et une motivation insuffisante sur ce point, la recourante n'invoque, non plus, aucun droit procédural entičrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 3. Au vu de ce qui précčde, la recourante ne démontre pas ŕ satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matičre pénale contre l'ordonnance du 31 mars 2017. L'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 7 juin 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat