Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_594/2015 Arręt du 29 février 2016 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Ronald Asmar, avocat, MERKT & Associés, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Indemnisation de l'avocat d'office, audience publique, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 7 mai 2015. Faits : A. Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Ministčre public du canton de Genčve a indemnisé l'avocat X.________ ŕ hauteur de 3'251.90 francs. B. Par arręt du 7 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 23 janvier 2015. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision, en ce sens que la réduction du poste " procédure " de 2 h 45 est annulée, l'intégralité des correspondances rémunérée et l'activité de l'avocat stagiaire rémunérée ŕ 120 fr. de l'heure. Il sollicite également le constat que " l'art. 6 CEDH (droit ŕ une audience publique) " a été violé par la cour cantonale. Cette derničre a déclaré renoncer ŕ se déterminer sur le recours, le ministčre public a conclu ŕ son rejet. Leurs écrits ont été communiqués au recourant. Considérant en droit : 1. Outre sa conclusion en constat, le recourant sollicite uniquement l'annulation de l'arręt attaqué. Une telle conclusion n'est en principe pas suffisante (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que l'intéressé requiert une indemnité plus élevée sur plusieurs points. Cela suffit pour répondre aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). 2. Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir traité sa requęte visant ŕ la tenue d'une audience publique de plaidoirie sous l'angle des art. 29 al. 2 Cst. et 390 CPP, et non ŕ la lumičre de l'art. 6 par. 1 CEDH. Il y voit un déficit de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) et une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, cette derničre disposition lui donnant droit, en tant que défenseur d'office, ŕ l'audience publique qui lui a été refusée par l'autorité cantonale. Il réclame que ce vice soit, ŕ titre subsidiaire, constaté (art. 13 CEDH). 2.1. Contrairement ŕ l'art. 6 par. 1 CEDH, qui garantit la publicité de la procédure (ATF 134 I 140 consid. 5.2 p. 147), l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'ętre entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). 2.2. La question de savoir si le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 6 par. 1 CEDH dans ses rapports avec l'Etat en tant que défenseur d'office nommé par ce dernier, s'agissant de la procédure visant ŕ fixer son indemnisation, peut rester ouverte au vu de ce qui suit. 2.3. La publicité de la procédure des organes judiciaires visés ŕ l'art. 6 par. 1 CEDH protčge les justiciables contre une justice secrčte échappant au contrôle du public. Elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne ŕ l'administration de la justice, elle aide ŕ réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procčs équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la CEDH (arręt CEDH Sutter c. Suisse du 22 février 1984, par. 26). L'obligation de tenir une audience publique n'est toutefois pas absolue et l'article 6 CEDH n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de maničre équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pičces (arręt CEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, par. 41. et les arręts cités). Des procédures consacrées exclusivement ŕ des points de droit ou hautement techniques peuvent également remplir les conditions de l'art. 6 CEDH męme en l'absence de débats publics (arręt CEDH Ernst et autres c. Belgique du 15 juillet 2003, par. 66). Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que les autorités nationales peuvent tenir compte d'impératifs d'efficacité et d'économie, jugeant par exemple que l'organisation systématique de débats peut constituer un obstacle ŕ la particuličre diligence requise en matičre de sécurité sociale et, ŕ la limite, empęcher le respect du délai raisonnable visé ŕ l'article 6 § 1 CEDH. Si la Cour européenne des droits de l'homme a d'abord souligné, dans plusieurs affaires, que dans une procédure se déroulant devant un tribunal statuant en premier et dernier ressort, une audience doit avoir lieu ŕ moins que des circonstances exceptionnelles justifient de s'en dispenser, elle a par la suite précisé que l'existence de pareilles circonstances dépend essentiellement de la nature des questions dont les tribunaux internes se trouvent saisis, et non de la fréquence des litiges oů celles-ci se posent. Cela ne signifie pas que le rejet d'une demande tendant ŕ la tenue d'une audience ne puisse se justifier qu'en de rares occasions. Il convient, comme en toute autre matičre, d'avoir égard avant tout au principe d'équité consacré par l'article 6 CEDH, dont l'importance est fondamentale (arręt CEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, par. 40 s. et les arręts cités). Cette question doit ętre examinée au regard des particularités de la procédure en cause et de la nature des questions ŕ trancher (arręt CEDH Ernst et autres c. Belgique du 15 juillet 2003, par. 66). L'obligation d'organiser des débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH supposeen principe une demande formulée de maničre claire et indiscutable (ATF 134 I 331 consid. 2.3 p. 333). Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que le juge pouvait s'abstenir lorsque, notamment, la demande apparaît abusive, car chicaničre ou dilatoire (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281; 134 I 331 consid. 2.3 p. 333; 122 V 47 consid. 3b p. 55 ss; plus récemment arręt 4A_744/2011 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). 2.4. En droit suisse, le CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procčs (art. 135 al. 1 CPP). Le ministčre public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité ŕ la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la décision du ministčre public et du tribunal de premičre instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP). Aux termes de l'art. 397 al. 3 CPP, le recours fait l'objet d'une procédure écrite. Cette procédure n'est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d'une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L'autorité de recours peut toutefois, en vertu de l'art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats d'office ou ŕ la demande d'une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1297 ad art. 405 P-CPP). 2.5. En l'espčce, le recourant a été nommé défenseur d'office dans le cadre d'une procédure pénale. Durant celle-ci, il a soumis au service de l'assistance juridique sa note de frais en lien avec l'activité déployée dans le cadre de dite procédure. Il n'a pas requis ŕ cette occasion que l'autorité de premičre instance tienne une audience publique. La note de frais du recourant exposait chacune des opérations effectuées, précisant le temps requis et la personne (chef d'étude / avocat stagiaire) qu'il l'avait faite. L'autorité de premičre instance a réduit tant le poste " procédure " que celui " correspondance ", afin de se conformer ŕ des forfaits. Le recourant a fait opposition ŕ cette ordonnance motivée, indiquant contester ces réductions, de męme que le taux horaire appliqué au travail de l'avocat stagiaire, jugé trop bas. Son opposition a été transmise ŕ l'autorité de recours pour objet de sa compétence. Elle a ainsi été traitée comme un recours. Interpellée, l'autorité de premičre instance s'est déterminée sur les griefs du recourant. Ce dernier a ŕ son tour expliqué de maničre détaillée pour quel motif il estimait que la décision de premičre instance, sur les différents postes attaqués, devait ętre revue. En fin de son courrier du 17 mars 2015, le recourant a indiqué solliciter " la tenue d'une audience de plaidoirie publique (art. 6 CEDH) ". Il n'a accompagné cette requęte d'aucune motivation. A la suite des déterminations motivées de l'autorité de premičre instance, le recourant a dupliqué. Il a, en fin de ce dernier courrier, réitéré sa demande de " tenue d'une audience de plaidoirie publique (art. 6 CEDH) ", ce sans assortir cette demande de la moindre motivation. Ces circonstances permettent de constater que la procédure devant l'autorité de recours, en principe écrite, visait ŕ examiner l'admissibilité de la fixation de l'indemnité accordée au recourant pour son travail de défenseur d'office. Les parties ont eu amplement l'occasion de se déterminer sur ce point par écrit, que ce soit tant pour motiver en détail leur propre grief, que pour répondre aux arguments présentés par la partie adverse. On ne voit dčs lors pas ce qu'une audience publique aurait pu amener de plus sur ce point. Il n'était en particulier ici pas question de savoir quel effet feront les parties ou leurs arguments lors de l'audience, ce qui par exemple peut justifier la réadministration par le tribunal ou l'autorité de recours d'un témoignage, mais uniquement de juger d'arguments qui ont déjŕ été exposés de maničre exhaustive et claire par écrit. Tous les points de fait et de droit susceptibles de surgir dans cette affaire pouvaient ainsi ętre examinés et tranchés de maničre adéquate sur la base des écritures des parties. A cela s'ajoute qu'alors que les dispositions de droit interne prévoient que la procédure écrite est le principe et les débats l'exception, le recourant, avocat de profession, n'a aucunement exposé quels motifs indiquaient de tenir une audience publique, ce a u stade de l'instance de recours seulement et alors męme qu'il ne requérait pas l'administration de preuves par cette autorité. Il reste totalement muet sur ce point dans son recours en matičre pénale. Au vu de ces circonstances, sa demande apparaît chicaničre. L'impératif d'économie plaide également en faveur d'un refus de l'audience publique demandée: en effet, les autorités pénales ne pourraient qu'encore plus difficilement s'acquitter de leurs tâches si chaque note de frais contestée devait faire l'objet, indépendamment d'un besoin concret pour la procédure, d'une audience publique, en plus de la procédure pénale ŕ gérer en parallčle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les exigences d'équité ont été satisfaites en l'espčce. Elles n'impliquaient pas la tenue d'une audience publique. Le grief de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH est infondé. Un renvoi ŕ l'autorité cantonale ne saurait ętre ordonné afin que celle-ci, examinant la question du droit du recourant ŕ une audience publique sous l'angle non plus de l'art. 29 al. 2 Cst. mais de l'art. 6 par. 1 CEDH, arrive ŕ la męme conclusion. 3. Le recourant invoque que les réductions effectuées par l'autorité de premičre instance et confirmées par l'autorité précédente sont arbitraires. 3.1. A Genčve, l'art. 16 du rčglement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matičre civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) prévoit un taux horaire applicable ŕ l'activité en considération du statut de l'avocat (200 fr. pour le chef d'étude, 125 fr. pour le collaborateur et 65 fr. pour l'avocat stagiaire) et dispose que seules les heures nécessaires sont retenues. L'art. 17 RAJ/GE mentionne que " l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu ŕ indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus ". La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387). Selon la jurisprudence rendue en matičre de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'ętre motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une rčgle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais. S'il entend s'en écarter, il doit alors au moins indiquer bričvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arręt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4). 3.2. Le recourant avait indiqué un temps de préparation de l'audience du ministčre public du 7 aoűt 2013 de 90 min. L'autorité précédente a confirmé la réduction de ce temps ŕ 30 min estimant que cette audience avait uniquement comme but d'entendre le client du recourant sur les infractions qui lui étaient reprochées, qui bien que nombreuses ne revętaient aucune complexité qui aurait nécessité de la part du recourant une préparation longue de 90 min. Le recourant conteste cette approche par une argumentation purement appellatoire, sur laquelle il n'y a pas lieu d'entrer en matičre. 3.3. Le recourant se plaint du temps de recherche de 1 h retenu par le ministčre public en lieu et place des 2 h 45 indiqués comme temps de recherche consacré par son avocat stagiaire les 6 et 16 février 2014. La cour cantonale a considéré que le temps de recherche retenu n'était pas arbitraire. Comme le relčve le recourant, ce faisant, elle a réduit de maničre contraire ŕ l'art. 393 al. 2 let. a CPP son pouvoir d'examen. Le recours doit ętre admis sur ce point, l'arręt annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 3.4. S'agissant du poste correspondance, le recourant avait indiqué 3 h 21 pour le chef d'étude et 6 h 10 pour l'avocat stagiaire, ayant procédé ŕ 72 échanges de correspondance au total qu'il listait. Il estime insoutenable l'application du forfait de 20% retenu par l'autorité précédente. Cette autorité a constaté que les chiffres précités dépassaient de 95 min, respectivement de 175 min le forfait de 20%. Aprčs avoir indiqué que ce forfait n'avait ni base légale ni base réglementaire et devait ętre adapté en fonction de la nature et de l'importance de l'activité réellement déployée par l'avocat (arręt attaqué, consid. 3.4), l'autorité précédente a jugé qu'en l'espčce le forfait retenu par le ministčre public n'apparaissait pas critiquable, étant relevé qu'il s'agissait lŕ du taux forfaitaire maximum admis (idem, consid. 4.3). Que le recourant démontre avoir échangé 72 correspondances au total pouvait ainsi justifier la prise en compte du forfait maximum de 20% mais non entraîner une rémunération supérieure pour un tel poste de l'état des frais. Ce raisonnement est arbitraire dčs lors qu'aprčs avoir indiqué qu'il convenait d'adapter ledit forfait, ne reposant sur aucune base légale ni réglementaire, l'autorité précédente, bien que relevant l'importante correspondance échangée, s'est limitée au maximum fixé par ledit forfait. Le recours doit ętre admis sur ce point, l'arręt annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 3.5. Le recourant invoque un déni de justice formel quant aux arguments qu'il avait soulevés devant l'autorité cantonale s'agissant du tarif horaire de 65 fr. appliqué au travail de l'avocat stagiaire. Il y voit également une violation de sa liberté économique et de l'art. 29 al. 3 Cst. De tels griefs avaient déjŕ été invoqués auprčs du Tribunal fédéral par le męme recourant avec une argumentation similaire ŕ l'encontre d'un arręt rendu par l'autorité précédente le 2 juillet 2014. Le Tribunal fédéral avait considéré que cette autorité aurait dű entrer en matičre sur le grief de compatibilité de la disposition cantonale avec la Constitution fédérale. Il avait par conséquent admis le recours, annulé l'arręt et renvoyé la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision (arręt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 3). L'autorité précédente renvoyant ŕ la motivation contenue dans son arręt du 2 juillet 2014, le Tribunal fédéral ne peut que donner les męmes suites aux griefs soulevés par le recourant que dans l'arręt 6B_856/2014 précité. 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre partiellement admis, l'arręt cantonal annulé et l'affaire renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant succombant sur un point non négligeable de son argumentation (cf. supra consid. 2), il doit assumer une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Obtenant gain de cause, il peut prétendre ŕ des dépens réduits ŕ la charge du canton de Genčve (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. La République et canton de Genčve versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 29 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod