Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_595/2008 /rod Arręt du 8 octobre 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffičre: Mme Bendani. Parties X.________, recourante, représentée par Me Georges Reymond, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Me Stefan Disch, avocat, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Refus d'admettre la qualité de partie civile, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2008. Faits: A. Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquęte pénale contre Y.________, du fait que celui-ci avait tué Z.________ ŕ coups de couteau. Par ordonnance du 15 mai 2008, le magistrat a refusé d'admettre X.________ en qualité de partie civile ŕ cette procédure. Par arręt du 20 juin 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, jugeant que celle-ci ne pouvait ętre assimilée ŕ une Ť personne unie ŕ la victime par des liens analogues ť au sens de l'art. 2 al. 2 LAVI. B. X.________ dépose un recours au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 2 al. 2 LAVI, elle conclut ŕ l'admission de sa requęte de constitution de partie civile. Elle demande également l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. La recourante reproche ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte des nouvelles pičces produites dans ses écritures. 1.1 On peut douter de la recevabilité de ce grief, car la recourante ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Peu importe en définitive car le moyen est de toute maničre infondé. 1.2 Selon l'arręt publié au JdT 1999 III 61, le Tribunal d'accusation statue en principe sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment oů la décision litigieuse a été prise; les pičces nouvelles doivent cependant ętre admises lorsqu'elles concernent les conditions d'exercice de l'action pénale (JdT 1999 III p. 62), celles-ci devant ętre examinées d'office et ŕ tous les stades de la procédure (ATF 116 IV 80 consid. 2a). En l'occurrence, les pičces produites par la recourante devant l'autorité précédente portent sur la nature des liens l'unissant ŕ la victime. Elles concernent par conséquent la question de son admission ŕ la procédure pénale en qualité de partie civile et non pas les conditions d'exercice de l'action pénale. Elles sont donc irrecevables, comme l'a retenu trčs justement le Tribunal d'accusation. 2. Invoquant une violation de l'art. 2 al. 2 LAVI, la recourante estime qu'elle doit ętre considérée comme une proche de Z.________, celui-ci étant le pčre de son enfant et des liens intenses les ayant unis. 2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LAVI, le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les pčre et mčre ainsi que les autres personnes unies ŕ la victime par des liens analogues sont assimilés ŕ la victime, pour ce qui est des droits dans la procédure, des prétentions civiles, de l'indemnité et de la réparation morale, dans la mesure oů ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (let. b et c). Selon le message relatif ŕ cette loi, la notion de personnes unies ŕ la victime par des liens analogues englobe les frčres, soeurs, compagnons et amis trčs proches (FF 1990 II 925). Les concubins ou partenaires peuvent ętre assimilés ŕ des conjoints (Gomm/Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2005, p. 46 n° 50; Corboz, SJ 1996 I p. 59). Lorsqu'une personne n'est pas citée précisément par la loi, il faut examiner concrčtement si elle peut ętre assimilée ŕ la victime en raison de ses liens affectifs réels avec elle (Corboz, op cit, p. 59). 2.2 Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans, la recourante a entretenu une relation sentimentale avec Z.________, tué ŕ coups de couteau le 20 janvier 2008. Elle a cohabité avec celui-ci de février ŕ octobre 2007, époque ŕ laquelle elle lui a demandé de quitter l'appartement qu'ils occupaient. Elle affirme qu'il est le pčre de son enfant, née le 15 mars 2007. Vers le milieu du mois de décembre 2007, Z.________ a noué une relation avec une autre femme. Cette derničre a affirmé avoir fait ménage avec la victime depuis la mi-décembre 2007 et attendre un enfant de lui. Dans son mémoire de recours, l'intéressée admet que sa relation avec son ex-ami était terminée. Au regard de ces éléments, le Tribunal d'accusation n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'assimiler la recourante ŕ la victime. En effet, le couple n'a pas entretenu de relation durable. De plus, ils étaient séparés au moment du décčs de Z.________, de sorte que les liens qui les unissaient ne sauraient ętre qualifiés d'étroits. Pour le reste, le lien éventuel de l'enfant de la recourante avec la victime n'a pas ŕ ętre examiné, puisque l'intéressée ne demande son adhésion au procčs qu'ŕ titre personnel, sans agir au nom de sa fille. Dans ces conditions, le grief est vain. 3. Le recours doit donc ętre rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante doit supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, fixés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 octobre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Bendani