Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_596/2008 /rod Arręt du 11 octobre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, intimé. Objet Refus d'ouvrir l'action pénale (entrave aux services d'intéręt général en matičre de défense incendie), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 23 juin 2008. Faits: A. Par arręt du 23 juin 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance du 9 mars 2008 par laquelle le Juge d'instruction du canton de Fribourg avait refusé de suivre ŕ une plainte pénale que le recourant avait déposée contre inconnus le 17 janvier 2007, pour entrave aux services d'intéręt général (art. 239 CP). B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour enquęte. Le 29 juillet 2008, il s'est vu impartir un délai au 2 septembre 2008 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés ŕ 2'000 francs. Il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 11 septembre 2008, un délai supplémentaire au 2 octobre 2008 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est toujours pas exécuté. Considérant en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le présent recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. Lausanne, le 11 octobre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey