Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_60/2009 /hum Arręt du 24 mars 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffičre: Mme Bendani. Parties X.________, recourante, représentée par Me Jacques Emery, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Décision de classement (diffamation, tentative de contrainte), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 3 décembre 2008. Faits: A. Le 1er octobre 2007, A.________ a déposé plainte pour abus de confiance et gestion déloyale contre X.________. Il lui reprochait d'avoir détourné, ŕ son profit, les avoirs de feu Ba.________, alors que ceux-ci revenaient ŕ sa pupille, Bb.________, épouse du prénommé et mčre de la dénoncée. Le Procureur général a classé cette plainte le 29 mai 2008, estimant que le dessein d'enrichissement illégitime ainsi que l'intention de porter atteinte aux intéręts successoraux faisaient défaut. A.________ a recouru contre ce classement. Le 28 juillet 2008, X.________ a déposé plainte pour diffamation et tentative de contrainte contre A.________. Elle a expliqué que l'époux de sa mčre lui avait signé une procuration l'autorisant ŕ prélever le solde de 210'916 euros d'un compte caché. Elle a procédé au retrait requis le 21 juin 2007 et rapporté l'argent ŕ son beau-pčre, qui l'a alors réparti dans différentes enveloppes destinées aux enfants et petits-enfants de son épouse, ŕ l'exclusion de cette derničre. B. Par décision du 2 octobre 2008, le Procureur général a classé la plainte d'X.________. Par ordonnance du 3 décembre 2008, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de la prénommée. C. X.________ dépose un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de l'ordonnance du 3 décembre 2008. Considérant en droit: 1. A qualité pour former un recours en matičre pénale, quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, soit en particulier la victime, au sens de l'art. 2 LAVI, si la décision attaquée peut avoir un effet sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). 1.1 Constituent des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, ŕ plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent ętre dirigées contre l'auteur lui-męme mais uniquement contre la collectivité, et ne peuvent en conséquence ętre invoquées dans le procčs pénal par voie d'adhésion, ne constituent, en revanche, pas des prétentions civiles au sens de ces dispositions (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). 1.2 La loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 est applicable aux actes effectués par les collaborateurs du service des tutelles d'adultes en exécution de leur mission (cf. art. 3 al. 1 du rčglement sur le service des tutelles d'adultes). Selon l'art. 2 de cette loi, l'Etat de Genčve et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2). La recourante s'en prend aux comportements de A.________, qui, dans le cadre de ses fonctions, a été dűment mandaté par le tribunal tutélaire pour représenter et défendre les intéręts de sa pupille, y compris par le biais du dépôt d'une plainte pénale. Or, sur le vu de ce qui précčde, elle ne peut faire valoir aucune prétention civile ŕ l'encontre du tuteur. Elle n'a donc pas la qualité de victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 2. Le lésé qui n'est pas une victime LAVI n'a en principe pas qualité pour former un recours en matičre pénale. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie ŕ la procédure, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou constitutionnel, lorsque cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s.). La recourante est donc légitimée ŕ se plaindre d'une violation de son droit d'ętre entendu. 3. Invoquant une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., la recourante se plaint d'un formalisme excessif dans l'application du droit cantonal, ce qui équivaudrait ŕ un déni de justice formel. La Chambre d'accusation a tout d'abord déclaré irrecevable le recours, celui-ci étant insuffisamment motivé. Elle l'a ensuite rejeté, estimant que les infractions dénoncées n'étaient pas réalisées. L'arręt attaqué repose ainsi sur une double motivation. Or, si la recourante est légitimée ŕ contester cette premičre argumentation (cf. supra consid. 2), elle n'a en revanche pas qualité pour contester la seconde motivation qui repose sur l'application de la partie spéciale du CP et qui suffit, ŕ elle seule, pour sceller le sort du litige (cf. supra consid. 1; ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). 4. En conclusion, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, fixés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 24 mars 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Bendani