Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_605/2009 Arręt du 3 septembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, 1700 Fribourg, intimé. Objet Refus d'ouvrir l'action pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 2 juin 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 2 juin 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé le refus d'ouvrir action pénale prononcé le 31 décembre 2008 ŕ la suite de la plainte pour menaces et abus d'autorité déposée par X.________ contre le juge d'instruction, Y.________. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre ce jugement en concluant ŕ l'annulation de ce dernier et au renvoi de l'affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. En bref, il dénonce une violation du droit d'ętre entendu fondée sur une instruction insuffisante du dossier. 3. 3.1 L'art. 81 al. 1 LTF confčre la qualité pour former un recours en matičre pénale ŕ quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, ŕ savoir notamment la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5) et le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6). Le simple lésé n'a en principe pas qualité pour former un recours en matičre pénale. Il peut uniquement faire valoir les droits procéduraux, dont la violation équivaut ŕ un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité ŕ recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits, notamment de n'avoir pas été entendu ou de s'ętre vu refuser la qualité de partie ŕ la procédure. En revanche, il ne peut remettre en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ou du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss). 3.2 Au vu des infractions dénoncées, le recourant n'est manifestement pas une victime au sens de la LAVI. Dans la mesure oů les menaces peuvent ętre poursuivies sur plainte (cf. art. 180 al. 1 CP), la qualité de plaignant peut lui ętre reconnue. Sa contestation ne porte toutefois pas sur son droit de porter plainte. Dčs lors, il doit ętre considéré comme un simple lésé. En tant tant que tel, il se plaint uniquement d'une motivation insuffisante ainsi que de l'administration et de l'appréciation des preuves, ŕ savoir de griefs indissociables du jugement au fond, de sorte que son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois arręté au regard de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. Lausanne, le 3 septembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Schneider Gehring