Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_606/2016 Arręt du 10 février 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffier : M. Dyens. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________, tous les deux représentés par Me Raphaël Schindelholz, avocat, recourants, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (faux témoignage), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 25 avril 2016. Faits : A. Par ordonnance du 31 aoűt 2015, le Ministčre public du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale pour faux témoignage déposée le 24 mars 2015 par l'association A.________, X.________ et Y.________, ŕ l'encontre de B.________. A.________ et les deux prénommés accusaient ce dernier d'avoir fait une fausse déposition lors de son audition du 11 mars 2015 par le Ministčre public, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre inconnu pour dommages ŕ la propriété, ŕ la suite des plaintes de plusieurs éleveurs de moutons. Parmi ceux-ci figuraient X.________ et Y.________ qui, ŕ l'instar de leurs collčgues, avaient perdu des bętes, attaquées par un loup censément héliporté de façon illicite ŕ C.________ durant l'automne 2008. A l'appui de leur plainte, ils soutenaient qu'ŕ l'occasion d'une discussion entre des membres de A.________ et B.________, intervenue en avril 2010, ce dernier leur aurait relaté dans le détail l'affaire du loup héliporté (" l'affaire du loup "), indiquant avoir été renseigné par un garde-faune fribourgeois avant d'ajouter qu'un Conseiller d'Etat de ce męme canton aurait ordonné la destruction de clichés pris lors de l'héliportage et interdit d'évoquer l'affaire. Les plaignants reprochaient ŕ B.________ d'avoir nié, devant le Ministčre public, détenir de telles informations. B. Par arręt du 25 avril 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours interjeté ŕ l'encontre de l'ordonnance précitée par A.________, X.________ et Y.________. C. X.________ et Y.________ déposent un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt susmentionné. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, ŕ la réforme de l'arręt entrepris en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matičre du 31 aoűt 2015 soit annulée et la cause renvoyée au Ministčre public du canton de Fribourg pour l'ouverture d'une instruction comportant l'audition de différents témoins et leur confrontation avec B.________. Subsidiairement, ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer ŕ la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, męme si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protčge pas en premičre ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur ( arręt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 IV 444; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.; ATF 123 IV 184 consid. 1c, p. 188). Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles q ui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir, notamment son préjudice et la réparation ŕ laquelle elle prétend. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie rec ourante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). Il en va notamment ainsi de la décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. parmi d'autres: arręt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1). 1.2. En l'espčce, les recourants soutiennent que leur qualité pour recourir est fondée dans les deux perspectives précitées, en faisant valoir, sous l'angle de leurs droits de partie, que la décision d'irrecevabilité querellée les prive de leur " droit de former appel ". Or, męme si, selon son dispositif, l'arręt attaqué déclare le recours cantonal irrecevable, ses co nsidérants permettent de constater que le recours a été écarté principalement comme irrecevable et subsidiairement comme infondé (cf. arręt 6B_670/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1). En pareille hypothčse, il suffirait qu'une seule des deux motivations subsiste pour devoir écarter le recours en matičre pénale (cf. ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; il n'en va pas différemment lorsque les deux motivations portent respectivement sur la recevabilité et sur le fond: cf. arręt 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3; arręt 5D_181/2014 du 10 mars 2015 consid. 2). Il apparaît dčs lors opportun d'examiner en premier lieu si les recourants ont qualité pour recourir dans la perspective de la discussion qu'ils proposent sous l'angle du fond, en relation avec leurs prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). 1.3. A cet égard, les recourants n'invoquent tout d'abord aucune créance directe dans le cadre de la présente cause contre B.________ relativement au faux témoignage (art. 307 CP) dont ils l'accusent, mais exposent qu'ils entendent s'en prendre, en rapport avec les dommages ŕ la propriété (art. 144 CP) qu'ils invoquent, aux protagonistes de la cause connexe que représente " l'affaire du loup ", qu'ils admettent ętre, en l'état, inconnus. Cela exclut déjŕ de leur reconnaître la qualité de lésé (cf. supra consid. 1.1). De surcroît, une entrée en matičre sur leur plainte pénale pour faux témoignage aurait pour seul effet d'entraîner l'ouverture d'une procédure préliminaire, sans qu'il soit possible d'émettre un quelconque pronostic sur son issue. A supposer que les recourants obtiennent une condamnation au terme de cette procédure, encore faudrait-il qu'ils obtiennent, ensuite, la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP) dans " l'affaire du loup ", qui, selon leurs propres dires, a été classée, et qu'ils puissent y invoquer des prétentions civiles, lors męme que leurs éventuelles créances apparaissent d'ores et déjŕ prescrites s'agissant de faits qui seraient intervenus ŕ l'automne 2008. Dans ces conditions, l'influence de la décision attaquée sur le jugement de leurs éventuelles prétentions civiles apparaît en tous les cas excessivement hypothétique (cf. sur ce point: arręt 6B_407/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.3) pour fonder leur qualité pour recourir en matičre pénale dans le cadre de la présente cause. Les recourants ne démontrent dčs lors pas ŕ satisfaction de droit la réalisation des conditions permettant de leur reconnaître la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, en relation avec la discussion au fond. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral le pan de la motivation de l'arręt cantonal ŕ l'aune duquel leur recours a été jugé infondé. Ce pan subsiste donc. Étant précisé que les recourants ne concluent pas expressément ŕ la constatation d'une éventuelle violation de leur droit d'ętre entendu, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner les motifs qui ont conduit la cour cantonale ŕ prononcer l'irrecevabilité du recours (cf. supra consid. 1.2). 2. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir. Les recourants supportent les frais (art. 66 al. 1 LTF) conjointement et solidairement (art. 66 al. 5 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 10 février 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Dyens