Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_613/2009 Arręt du 26 octobre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, intimé, Objet Sursis ŕ l'exécution de la peine, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 avril 2009. Faits: A. Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour usure par métier, exercice illicite de la prostitution, infraction ŕ la LSEE et contravention ŕ la LStup, ŕ une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois avec sursis pendant 4 ans, et ŕ une amende de 3000 fr. Il a déclaré cette peine partiellement complémentaire ŕ une autre, de 1 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 2000 fr. d'amende, prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour infraction ŕ la LSEE, cette sanction étant elle-męme partiellement complémentaire ŕ une condamnation du 25 novembre 2002. Le tribunal a en outre révoqué le sursis accordé par le jugement du 2 mai 2005. Saisie d'un recours de X.________, qui concluait ŕ l'octroi d'un sursis total et au maintien du sursis accordé le 2 mai 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 10 janvier 2008. Contre cet arręt, X.________ a formé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, qui l'a admis par arręt 6B_497/2008 du 13 décembre 2008, au motif que l'autorité cantonale avait omis d'examiner si l'exécution de la peine de 1 mois d'emprisonnement dont le sursis avait été révoqué ne serait pas suffisante ŕ détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions. B. Statuant ŕ nouveau le 6 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________, en ce sens que la durée du sursis partiel assortissant la peine de 14 mois a été portée ŕ 8 mois. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, pour violation des art. 42 et 43 CP. ll conclut ŕ l'octroi d'un sursis total, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recourant soutient qu'il doit ętre mis au bénéfice d'un sursis total, et non seulement partiel. 1.1 La jurisprudence relative ŕ la question litigieuse a été rappelée dans l'arręt 6B_497/2008 déjŕ rendu dans la présente cause, auquel on peut donc se référer. 1.2 Le recourant reproche vainement ŕ la cour cantonale d'avoir retenu que les premiers juges ont émis un pronostic défavorable quant ŕ son comportement futur. Ceux-ci ne l'ont considéré que comme partiellement défavorable, mettant d'ailleurs le recourant au bénéfice d'un susis partiel, qui, sinon, eűt été exclu (cf. ATF 134 IV 53, consid. 4.3.1 non publié). 1.3 Conformément ŕ l'arręt 6B_497/2008, la cour cantonale a examiné si l'exécution de la peine de 1 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué apparaissait suffisante ŕ détourner le recourant de la récidive. Elle l'a nié, aux motifs que ce dernier continuait ŕ exercer une activité ŕ la limite de la licéité, en vue d'obtenir par ce biais des revenus complémentaires ŕ la rente AI dont il bénéficie, et que sa prise de conscience, récente, était relative. Elle a ajouté que la peine de 1 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué n'avait exercé aucun effet dissuasif sur le recourant, dont la volonté d'agir désormais conformément ŕ la loi n'était pas manifeste. La cour cantonale a néanmoins voulu tenir compte, en faveur du recourant, du fait qu'il aura ŕ exécuter une peine de 1 mois d'emprisonnement suite ŕ la révocation du sursis accordé le 2 mai 2005 et a dčs lors prolongé ŕ 8 mois la durée du susis partiel assortissant la peine d'espčce. 1.4 De ces éléments, qui sont pertinents, la cour cantonale était fondée ŕ déduire qu'il subsiste des doutes trop importants quant au bon comportement futur du recourant pour conclure que l'exécution de la peine de 1 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué suffira ŕ le détourner de la commission de nouveaux actes délictueux. Le recourant, qui ne pouvait ignorer qu'il était exposé ŕ exécuter cette peine s'il persistait dans son activité délictueuse, a passé outre ŕ cet avertissement. Il n'a pas fondamentalement changé d'attitude face ŕ ses actes, ne se montrant gučre enclin qu'ŕ modifier les tarifs de sous-location, dans une mesure qu'il s'est au demeurant gardé de préciser. Il existe, dans ces conditions, un risque élevé qu'il franchisse ŕ nouveau les limites de la légalité, justifiant de conclure que l'exécution d'une peine de 1 mois ne suffira pas ŕ contenir ce risque. L'arręt attaqué ne viole donc pas le droit fédéral en tant qu'il considčre que l'exécution d'une partie de la peine de 14 mois de privation de liberté infligée au recourant demeure nécessaire ŕ la prévention de nouveaux actes punissables. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le grief et, partant, le recours, doit ętre rejeté. Ses conclusions étant vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte que le recourant devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Le prononcé sur le recours rend la requęte d'effet suspensif sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 26 octobre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz