Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_613/2014 Arręt du 18 septembre 2014 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure 1. A._______ _, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, tous les quatre représentés par Me Basile Schwab, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, intimé. Objet Décision de non-entrée en matičre (infractions ŕ la LF sur les produits chimiques, etc.), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 19 mai 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Aprčs l'apparition, en décembre 2011, d'une odeur d'amandes amčres dans l'immeuble sis rue E.________, ŕ F.________, propriété de la société H.________ SA, et dont ils étaient locataires, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu. Les mesures effectuées aprčs signalement du problčme ŕ la gérance de l'immeuble ont révélé la présence de grandes quantités (environ 10 tonnes) de produits hautement toxiques. Ensuite des premičres investigations policičres, le ministčre public a, par ordonnance du 2 octobre 2013, refusé d'entrer en matičre sur la plainte, au motif que les seuls manquements susceptibles d'ętre pénalement réprimés pouvaient ętre imputés ŕ G.________, propriétaire de l'immeuble jusqu'au 2 février 2011, qui y avait déployé des activités professionnelles de galvanoplastie dčs 1956 et était décédé le 16 juin 2011. 2. Statuant sur le recours de A.________, B.________, C.________ et D.________, par arręt du 19 mai 2014, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal Neuchâtelois l'a rejeté. 3. A.________, B.________, C.________ et D.________ recourent en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant, en substance, ŕ ce qu'il soit suivi ŕ leur plainte. 4. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). En l'espčce, les recourants se bornent ŕ relever avoir pris part ŕ la procédure cantonale et ŕ affirmer un intéręt juridique ŕ l'annulation de la décision querellée. Ils n'indiquent pas en quoi ils auraient été empęchés de formuler des conclusions civiles. De surcroît, bien qu'agissant conjointement et visant plusieurs personnes et entités, les recourants ne précisent pas en quoi consiste individuellement le dommage qu'ils ont chacun subi alors qu'ils sont tenus de le faire lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procčdent ensemble (arręt 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). Ils relčvent, tout au plus, que, pour l'heure, Ť une recourante semble avoir contracté des problčmes de santé qui pourraient éventuellement ętre mis en relation avec le stockage de produits chimiques ť et qu'il a également été relevé Ť la présence d'arsenic dans les cheveux d'un recourant, męme si cette substance ne semblait pas faire partie de l'inventaire des produits retrouvés ť (mémoire de recours, p. 9). Ces vagues indications ne permettent pas de déduire lesquels des recourants pourraient faire valoir des prétentions civiles, ŕ l'égard de qui et ŕ concurrence de quel montant. La motivation du recours ne suffit manifestement pas ŕ démontrer que les conditions susceptibles de fonder leur qualité pour recourir sont données. Il ne ressort pas non plus directement et sans ambiguďté de la nature de l'infraction alléguée quelles conclusions civiles pourraient ętre élevées par chacun des recourants contre les différentes personnes qu'elles visent dans leur recours. A cet égard, il convient de relever, en tant que les recourants s'en prennent ŕ différents fonctionnaires et services du canton de Neuchâtel et de la ville de F.________, que la Loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RS/NE 150.10) institue une responsabilité de droit public de la collectivité (art. 5 LResp/NE) excluant toute action du lésé contre le fonctionnaire responsable (art. 9 LResp/NE), ce qui exclut toute conclusion civile. Par ailleurs, les recourants n'invoquent gučre que la mise en danger de leur santé et de leur vie (art. 127 CP; exposition; art. 129 CP). Or ces infractions de mise en danger ne supposent pas nécessairement une atteinte concrčte ŕ la vie ou ŕ la santé. On ne peut donc en déduire directement et sans ambiguďté quelles prétentions pourraient ętre élevées. Enfin, les recourants mentionnent la Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (LChim; RS 813.1), mais ils ne précisent d'aucune maničre quelles infractions pénales prévues par cette loi (art. 49 et 50 LChim) pourraient ętre reprochées ŕ d'autres personnes que feu G.________ et des agents publics cantonaux et communaux (mémoire de recours, p. 8 s.). Les recourants n'évoquent pas l'hypothčse d'un tort moral. On peut se limiter ŕ rappeler que l'allocation d'une telle indemnité fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arręt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication sur ces différents points exclut la qualité pour agir des recourants en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 5. Pour le surplus, les recourants n'invoquent aucune violation de leur droit de porter plainte et, quoi qu'il en soit, l'infraction d'exposition (art. 127 CP), celle visée par l'art. 129 CP ainsi que celles réprimées par les art. 49 ss LChim se poursuivent d'office, ce qui exclut toute contestation sur ce point au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. Enfin, ils n'affirment aucune violation de leurs droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 138 IV 78 consid. 3.1 p. 79 s.). Ils ne démontrent donc pas avoir qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous ces différents angles. 6. Faute de qualité pour recourir, le recours doit ętre déclaré irrecevable et écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants succombent. Ils supportent les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), conjointement, ŕ parts égales et solidairement (art. 66 al. 5 LTF). par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis conjointement ŕ la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 18 septembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Jacquemoud-Rossari Le Greffier : Vallat