Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_616/2007 /rod Arręt du 12 octobre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé, Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Ordonnance de non-lieu (diffamation), recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 17 juillet 2007. Faits : A. X.________ et Z.________ ont porté plainte contre Y.________ pour diffamation. Le 14 juin 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de Y.________. Par arręt du 17 juillet 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour vice de forme (motivation et conclusions insuffisamment claires), le recours exercé par X.________ contre cette ordonnance. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arręt du Tribunal d'accusation, en faisant valoir, en substance, que Y.________ s'est rendu coupable de diffamation. Le Président de la Cour de droit pénal considčre en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espčce, le recourant ne soutient pas, ni ŕ plus forte raison ne tente de démontrer, que la cour cantonale aurait violé le droit - notamment qu'elle aurait commis l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. - en considérant que le mémoire de recours qui lui avait été adressé ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par le Code de procédure pénale vaudois. Dčs lors, faute d'ętre motivé sur la seule question tranchée par la décision attaquée, le recours de X.________ est irrecevable. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrętés ŕ 800 francs (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 12 octobre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: