Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_616/2011 Arręt du 15 décembre 2011 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Mathys, Président, Denys et Brahier Franchetti, Juge suppléante. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate, recourante, contre 1. Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 2. A.________, représenté par Me Michel Bise, avocat, 3. B.________, représenté par Me Charles Poupon, avocat, 4. C.________, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 5. D.________, représenté par Me Yves Grandjean, avocat, intimés. Objet Viol en commun; acte d'ordre sexuel avec une enfant; indemnité LAVI; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 juillet 2011. Faits: A. Par jugement du 12 mai 2010, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a acquitté A.________, B.________, C.________ et D.________ des préventions de viol en commun, acte d'ordre sexuel commis avec une enfant et injure. En résumé, il était reproché aux quatre accusés précités d'avoir, le 22 avril 2007 vers 04h30, alors qu'ils croisaient X.________ qui était ŕ la recherche de son téléphone portable, traité cette derničre de salope, l'avoir encerclée, forcée ŕ monter dans un véhicule stationné, avoir verrouillé le véhicule et l'avoir contrainte ŕ entretenir un rapport sexuel complet sur la banquette arričre avec A.________. B. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, le 29 juillet 2011, le pourvoi en cassation interjeté par X.________. C. X.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt concluant ŕ sa cassation et au renvoi de la cause ŕ un autre tribunal pour nouveau jugement. Elle invoque la violation du principe in dubio pro reo déduit de l'art. 32 Cst., de l'interdiction de l'arbitraire et des art. 187 et 190 CP. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été requis d'observations. Considérant en droit: 1. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142). Toutefois, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi il a qualité pour recourir (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 III 46 consid. 4 p. 47). 1.2 L'arręt attaqué a été rendu le 29 juillet 2011. Conformément ŕ l'art. 132 al. 1 LTF, la qualité pour recourir de l'intéressée s'examine au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011. 1.3 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 1.3.1 Au 1er janvier 2011, le champ d'application de cette disposition, visant auparavant uniquement la victime, a été étendu ŕ la partie plaignante. La condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles a toutefois été maintenue. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit concernant cette exigence garde donc toute sa portée (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). A la lumičre de cette jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée ŕ recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement ętre exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral. Lorsqu'elle n'a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale (ATF 131 IV 195 consid. 1.1.1 p. 196; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Si la plaignante n'est pas ŕ męme de chiffrer ses conclusions civiles, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas suffisamment établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et requérir au moins qu'elles lui soient allouées dans leur principe. Elle ne saurait se limiter ŕ demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, ŕ signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Comme il n'appartient pas ŕ la victime de se substituer au Ministčre public ni d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort, de façon suffisamment précise, de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arręts cités). 1.3.2 En l'espčce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui aurait dű permettre ŕ la recourante de faire valoir ses prétentions civiles. Cette derničre ne l'a pas fait, le reconnaît et expose qu'elle a renoncé ŕ faire valoir de telles prétentions au vu de la situation financičre des prévenus. Elle entend déposer une demande d'indemnisation LAVI au sens des art. 19 ss LAVI avant ses 25 ans auprčs du Département de la santé et des affaires sociales du canton de Neuchâtel. Ce faisant, la recourante ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été en mesure d'agir sur le plan civil dans la procédure pénale. La situation financičre des prévenus, qui ne ressort, au demeurant, pas des faits constatés en instance cantonale, ne l'empęchait pas de déposer des conclusions civiles. La recourante ne pouvait pas simplement y renoncer en se réservant d'agir ultérieurement sur le plan civil ou, comme elle le prétend, de réclamer une indemnisation de la part de l'Etat sur la base de la LAVI, réparation qui, de toute façon, n'est que subsidiaire (art. 4 LAVI). La recourante aurait dű faire valoir un préjudice sous la forme de tort moral, ŕ tout le moins, indiquer quelle prétention civile elle entendait élever ou, le cas échéant, justifier son impossibilité de chiffrer cette prétention et demander que cette derničre lui soit allouée dans son principe. Elle n'en a toutefois rien fait, alors que, étant assistée d'un avocat, elle ne pouvait ignorer la jurisprudence, établie de longue date et rappelée maintes fois, exigeant la prise de conclusions civiles dans la procédure pénale. Dans ces conditions, la recourante n'établit pas avoir un intéręt juridique au recours et n'a donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Par conséquent, la recourante ne peut remettre en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple, comme elle le fait, contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458 s. et les arręts cités). Comme la recourante n'invoque aucune violation de ses droits de partie ni de ceux découlant de la LAVI, son recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable. 2. Vu l'issue de la procédure et l'absence de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée et la recourante doit ętre condamnée au paiement des frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens aux intimés qui ne sont pas intervenus dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 15 décembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Paquier-Boinay