Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_618/2010 Arręt du 22 juillet 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de non-lieu (diffamation), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 11 juin 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte pour diffamation contre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Par arręt du 11 juin 2001, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction saisi de cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Ŕ titre préalable, il demande ŕ ętre pourvu d'un avocat d'office. Il requiert l'autorisation de déposer une écriture complémentaire. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Ŕ moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié ŕ tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation ŕ obtenir l'annulation d'une décision relative ŕ la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, si cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arręt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothčse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable. Dans le cas présent, le recourant se plaint d'un délit contre l'honneur. Il ne soutient pas, ni ne rend vraisemblable, que l'infraction l'aurait atteint dans son intégrité psychique. Il n'est dčs lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-il sans qualité pour contester la constatation des faits, l'application de la loi pénale ou le rejet d'une réquisition de preuve ensuite d'une appréciation anticipée de celle-ci. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours personnel est manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La procédure cantonale n'étant manifestement pas entachée d'un vice équivalent ŕ un déni de justice formel, les conclusions du recourant étaient vouées ŕ l'échec. Le recourant n'a dčs lors pas droit ŕ l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Partant, il convient d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire en application de l'art. 64 al. 3, 2čme phrase, LTF, sans qu'il y ait lieu d'autoriser le dépôt d'une écriture complémentaire. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al.1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. La demande tendant ŕ l'autorisation de déposer une écriture complémentaire est rejetée. 2. Le recours est déclaré irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 22 juillet 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey