Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_621/2013 Arręt du 4 septembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure M. A.A.________ et Mme B.A.________, recourants, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de refus d'entrer en matičre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 avril 2013 (PE13.005298-ECO). Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par arręt du 23 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par Mme B.A.________ et M. A.A.________ et confirmé - faute de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en matičre sur la plainte des prénommés contre les Services industriels X.________. Mme B.A.________ et M. A.A.________ interjettent un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 1.3. Les recourants se plaignent du fait que les autorités cantonales vaudoises n'ont décelé aucune infraction pénale dans les faits qu'ils ont dénoncés. Pour l'essentiel, ils affirment, sans autre développement, que la poursuite pour dettes engagée ŕ leur encontre par Me Y.________ est constitutive d'escroquerie, de męme que la requęte en inscription d'une hypothčque légale déposée par celui-ci serait attentatoire ŕ leur honneur. Pour autant, ils n'expliquent pas en quoi les autorités cantonales auraient faussement exclu que les procédures précitées fűssent constitutives d'escroquerie (cf. art. 146 CP) ou d'atteinte ŕ l'honneur (cf. art. 173 ss CP). En se bornant ŕ évoquer un contentieux de nature administrative voire civile, ils n'exposent pas en quoi l'arręt attaqué ne serait pas conforme au droit pénal, de sorte que leur recours est irrecevable. 2. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 4 septembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring