Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_624/2013 Arręt du 30 aoűt 2013 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, intimé. Objet Jugement d'appel; nouveau jugement; force de chose jugée du jugement de premičre instance, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 27 mai 2013. Faits: A. Le 21 octobre 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation ŕ faux dans les titres et blanchiment d'argent au détriment de la Caisse de retraite Y.________ et l'a condamné ŕ quatre années de réclusion. Par arręt du 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a entičrement réformé le jugement précité et notamment condamné X.________ ŕ une peine privative de liberté de trois ans et demi pour les męmes chefs d'accusation que ceux retenus par les premiers juges. Statuant le 14 mai 2012 sur les recours formés contre l'arręt cantonal, le Tribunal fédéral a partiellement annulé celui-ci et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale (dossier 6B_489/2011). Cette derničre a réduit la peine privative de liberté de X.________ ŕ trois ans et cent septante jours de réclusion par jugement rendu le 5 octobre 2012 et confirmé le 14 mars 2013 par le Tribunal fédéral (dossier 6B_669/2012). B. Le 1 er avril 2013, X.________ a déposé une requęte de révision du jugement de premičre instance, invoquant une liaison sentimentale entre le procureur et l'un des juges ayant siégé ŕ son procčs devant le Tribunal d'arrondissement. C. Par ordonnance du 27 mai 2013, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré la requęte de révision irrecevable, pour le double motif que le jugement de premičre instance était dépourvu de force de chose jugée et que le requérant ne se prévalait d'aucun élément de fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. D. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'ordonnance cantonale dont il requiert l'annulation, de męme que celle de tous les prononcés judiciaires ayant suivi celui du 21 octobre 2009. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. E. Par ordonnance présidentielle du 6 aoűt 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif. Considérant en droit: 1. Le recourant invoque une violation de l'art. 410 al. 1 CPP. Cette disposition prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision aux conditions prévues par la loi. La recevabilité de la requęte de révision litigieuse présuppose que le jugement de premičre instance soit entré en force. Or, celui-ci a été contesté par voie d'appel. Dans pareil cas, le jugement de premičre instance est maintenu lorsque la juridiction d'appel raye la cause du rôle ou lorsqu'elle rend une décision de non-entrée en matičre (MARLČNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n o 2 ad art. 408 CPP). Par contre, si elle entre en matičre et statue sur le fond de l'affaire, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de premičre instance (art. 408 CPP). Cette disposition consacre le caractčre réformatoire de l'appel (cf. Message relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1302 ad art. 415 CPP [actuel art. 408 CPP]). Cette caractéristique résulte de l'art. 398 al. 2 CPP qui confčre ŕ la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement ( NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n° 1 ad art. 398 CPP). Dans la mesure oů le jugement de premičre instance est attaqué dans son ensemble (art. 399 al. 3 let. a CPP), la juridiction d'appel prononce un jugement entičrement nouveau. Ce dernier se substitue entičrement au jugement de premičre instance qui est par conséquent dépourvu de force de chose jugée ( DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 408 CPP). Si la déclaration d'appel se limite ŕ certaines parties du jugement de premičre instance, l'effet réformatoire ne porte que sur ces éléments (cf. Message relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 415 CPP [actuel art. 408 CPP]; LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, n° 3 in fine ad art. 408 CPP). Dans ce dernier cas, la juridiction d'appel doit préciser dans le dispositif les points du jugement de premičre instance qui sont réformés par son propre jugement et ceux qui sont entrés en force, ce qui ne l'empęche pas de renvoyer ŕ l'exposé des motifs de l'autorité inférieure en application de l'art. 82 al. 4 CPP (MARLČNE KISTLER VIANIN, op. cit, n o 7 ad art. 408 CPP). En l'espčce, le recourant a attaqué le jugement de premičre instance, dans son ensemble. La juridiction d'appel est entrée en matičre. Dans son dispositif, elle n'a réservé aucun point du jugement de premičre instance. Elle a entičrement réformé celui-ci par son propre jugement. Ainsi dépourvu de toute force de chose jugée, ce dernier n'était pas susceptible de faire l'objet d'une demande de révision. L'ordonnance attaquée déclarant irrecevable une telle requęte ne viole pas le droit fédéral. 2. Sur le vu de ce qui précčde, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur les griefs de déni de justice et violation du droit d'ętre entendu également soulevés par le recourant. Au demeurant, la Cour de céans observe que le recourant a soumis ŕ la juridiction d'appel, les faits dont il se prévaut ŕ titre de révision (cf. ordonnance attaquée p. 10 § 3). Celle-ci les a écartés pour cause de tardiveté et faute d'incidence sur l'issue du litige aux termes d'un considérant 28 b, contre lequel le recourant n'a pas recouru. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. Lausanne, le 30 aoűt 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring