Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_628/2016 Arręt du 10 aoűt 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service des contraventions du canton de Genčve, chemin de la Gravičre 5, case postale 104, 1211 Genčve 8, intimé. Objet Ordonnance pénale, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 12 mai 2016 (ACPR/279/2016). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l' arręt cité sous rubrique. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté mais a formé une demande d'exemption au sens de la disposition précitée. Par ordonnance du 22 juin 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la requęte et imparti ŕ X.________ un délai supplémentaire jusqu'au 13 juillet 2016 afin qu'il s'acquitte de l'avance de frais, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 10 aoűt 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring