Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_628/2017 Arręt du 7 juin 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X._________, représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (dénonciation calomnieuse, etc.); arbitraire, etc., recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 20 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 24 mai 2017, X._________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt du 20 avril 2017 par lequel l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du ministčre public, parquet régional de Neuchâtel, du 29 septembre 2016, refusant d'entrer en matičre sur une plainte du 9 juillet 2015 pour injure, diffamation et calomnie dirigée contre son épouse A.________. 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, X._________ indique vouloir, aprčs la condamnation de son épouse, lui réclamer des dommages-intéręts ainsi qu'une indemnité pour tort moral. Autant qu'on le comprenne, le recourant entend ainsi, une fois obtenue la condamnation pénale de son épouse, agir au civil. Il ne démontre dčs lors pas avoir la volonté de se constituer partie plaignante au sens de l'art. 118 CP pour faire valoir des conclusions civiles par voie d'adhésion dans le procčs pénal. De surcroît, le recourant indique que les prétentions qu'il voudrait invoquer en justice de la sorte porteraient sur le prix d'une nuit ŕ l'hôtel rendue nécessaire par le comportement de son épouse, sur des frais médicaux et du tort moral. Le recourant aurait été en mesure de chiffrer le premier poste de son préjudice, ce qu'il ne fait pas. Il ne précise pas les raisons pour lesquels ses frais médicaux ne seraient pas couverts par les assurances obligatoires; il n'explique pas non plus précisément comment des injures, la diffamation et la calomnie pourraient lui avoir causé des atteintes psychiques et ne chiffre pas, męme de maničre grossičre, le tort moral qu'il prétend avoir subi. A défaut d'une motivation suffisante, le recourant ne démontre pas avoir la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il n'invoque, non plus, d'aucune maničre la violation de son droit ŕ la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Le recourant allčgue encore un " déni de justice ", au motif que les autorités cantonales n'auraient pas procédé ŕ toutes les mesures d'instruction qu'elles auraient été en mesure de réaliser avant de refuser d'entrer en matičre. Ce faisant, il n'invoque la violation d'aucun droit procédural entičrement séparé du fond susceptible de fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 3. Au vu de ce qui précčde, le recourant ne démontre pas ŕ satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matičre pénale contre l'ordonnance du 20 avril 2017. L'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 7 juin 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat