Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_629/2008/bri Arręt du 23 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Infraction ŕ la Loi sur la circulation routičre, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 juillet 2008. Faits: A. Par un arręt du 4 juillet 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Travers qui le condamnait, pour violation grave des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), ŕ la peine de quinze jours-amende de 5 fr. chacun, ferme. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, en concluant ŕ son acquittement. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ce serait le cas. Ŕ défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut ętre pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En l'espčce, pour étayer ses conclusions, le recourant expose les arguments qu'il avait développés en procédure cantonale quant ŕ l'appréciation des preuves, mais il ne critique pas les motifs pour lesquels le tribunal de police, puis la cour cantonale de cassation, les ont rejetés. Son recours ne satisfait dčs lors manifestement pas aux exigences de motivation et doit dčs lors ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 23 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey