Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_632/2008/bri Arręt du 10 mars 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffier: M. Oulevey. Parties X._________, recourant, représenté par Me François Canonica, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 23 juin 2008. Faits: A. En 2007, X._________ a vendu cinquante-deux boulettes de 0,8 g (brut) de cocaďne ŕ divers toxicomanes. Le 17 décembre 2007, il a vendu 43,9 g (brut) de ce męme produit ŕ un policier en civil. Il a été arręté. Au cours de son transport au poste, il s'est débattu, et il a tenté de donner des coups de tęte au fonctionnaire qui s'efforçait de le maîtriser. La fouille de sécurité et la visite domiciliaire pratiquées peu aprčs son arrestation ont révélé qu'il détenait encore ŕ ce moment-lŕ onze boulettes de 0,8 g (brut) de cocaďne, ainsi que 18,8 g (brut) de ce produit sous forme de gouttes. B. Par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal de police du canton de Genčve a condamné X._________, pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), ŕ vingt-quatre mois de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive, et révoqué un sursis antérieur. X._________ a appelé de ce jugement, en demandant notamment ŕ ętre condamné pour infraction (simple) ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. Par arręt du 23 juin 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé les déclarations de culpabilité des chefs d'infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, réduit la peine ŕ vingt mois de privation de liberté et confirmé la révocation du sursis antérieur. C. X._________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt, dont il conclut ŕ la réforme en ce sens qu'il soit reconnu coupable d'infraction (simple) ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, sa peine étant réduite en conséquence ŕ six mois de privation de liberté. Ŕ titre préalable, il demande l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. La cour cantonale a calculé la quantité de cocaďne pure que le recourant a vendue ou détenue en appliquant aux quantités brutes précitées le taux moyen de pureté sur le marché local au moment des faits, qu'elle a tenu pour égal ŕ 20%. Le recourant soutient qu'elle aurait, ce faisant, violé son droit ŕ l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) parce que, dans un arręt rendu le męme jour que l'arręt attaqué, dans une autre cause concernant aussi des faits commis ŕ Genčve en 2007, la cour cantonale a retenu un taux moyen de pureté sur le marché local de 10%. Il fait aussi valoir qu'en retenant un taux de 20% au lieu de 10%, elle aurait violé la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.). Il est vrai que le taux moyen de pureté sur le marché local est par définition le męme pour toutes les affaires portant sur des faits commis en un męme lieu et ŕ une męme époque. Mais que la cour cantonale ait, peut-ętre ŕ tort, retenu un taux de 10% dans une autre affaire ne prouve pas que celui de 20% retenu en l'espčce soit erroné, ni, ŕ plus forte raison, qu'il soit arbitraire. En outre, le recourant a caviardé l'indication de la composition dans laquelle l'arręt qu'il invoque a été rendu. Il n'établit dčs lors pas que les magistrats qui ont statué dans sa cause seraient ceux-lŕ męmes qui, dans l'autre affaire, ont jugé douteux que le taux moyen dépasse 10%. De l'arręt attaqué, il ressort au contraire que les juges qui l'ont rendu n'avaient aucun doute sur la pertinence d'un taux moyen de 20 ŕ 30%, de sorte qu'en fondant leurs calculs sur le bas de cette fourchette, ils n'ont violé le principe in dubio pro reo ni sous son aspect de rčgle sur le fardeau de la preuve, ni sous l'aspect de rčgle sur l'appréciation des preuves. Certes, on pourrait envisager que l'art. 8 al. 1 Cst. confčre au recourant un droit ŕ ce qu'un taux de 10% soit retenu, męme erroné, s'il était établi que la cour cantonale a pour pratique constante de retenir un taux de 10% pour 2007 (cf., mutatis mutandis, ATF 127 I 1 consid. 3 p. 2 s. et les références). Mais l'unique décision produite ŕ l'appui du recours ne prouve pas l'existence d'une telle pratique. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas constaté d'une maničre contraire aux droits constitutionnels du recourant, ni de façon manifestement inexacte, le taux moyen de pureté de 20% retenu en l'espčce. Dčs lors, la constatation de ce taux dans l'arręt attaqué lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2, a contrario, LTF). 2. La vente et la détention de produits stupéfiants constituent une infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 4 et 5 LStup). Cette infraction est qualifiée grave, et elle est plus sévčrement punie, si elle porte sur une quantité de stupéfiants dont l'auteur sait ou ne peut ignorer qu'elle peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 let. a LStup). Pour la cocaďne, cette derničre condition est objectivement remplie dčs que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 g de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent ętre additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans le cas présent, le recourant a vendu et détenu un total de 113,1 g brut de cocaďne, soit, compte tenu d'un taux de pureté moyen de 20% sur le marché local au moment des faits, 22,62 g de cocaďne pure. Déjŕ condamné pour infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants par le passé, le recourant n'ignorait pas l'opinion du législateur sur la périculosité de la cocaďne. Les conditions de la circonstance aggravante prévue ŕ l'art. 19 ch. 2 let. a LStup sont ainsi toutes remplies. Le recours, mal fondé, doit dčs lors ętre rejeté. 3. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 10 mars 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey