Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_633/2013 Arręt du 14 novembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.X.________et B.X.________, recourants, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (délit manqué de contrainte), qualité pour recourir, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 3 juin 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 2 mai 2013, le Ministčre public fribourgeois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pour délit manqué de contrainte formée par A.X.________ et B.X.________ ŕ l'encontre de C.________ pour leur avoir fait notifier un commandement de payer. La Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________ aux termes d'un arręt rendu le 3 juin 2013. Ces derniers interjettent un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont ils requičrent l'annulation. 2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369). 3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 3.1. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.) En l'espčce, les recourants ne se déterminent pas sur les prétentions qu'ils souhaiteraient faire valoir dans le cadre d'une procédure civile séparée. En particulier, ils ne s'expriment aucunement sur le préjudice moral - pas plus que sur l'importance de celui-ci - consécutif ŕ la notification du commandement de payer en cause. Il est rappelé que n'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arręt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). De plus, les recourants n'ont pas donné suite au commandement de payer, de sorte que le cas d'espčce ne permet pas de déduire sans ambiguďté le dommage auquel ils pourraient prétendre, les frais de justice ne constituant pas des prétentions civiles (arręt 1B_712/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.3). L'absence de toute explication suffit pour exclure leur qualité pour recourir, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. 3.2. Au demeurant, l'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation des recourants ne portant pas sur leur droit de porter plainte. De męme ne dénoncent-ils aucune violation de leurs droits de partie ŕ la procédure équivalant ŕ un déni de justice formel, ce qui du reste ne leur permettrait pas non plus de faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). 4. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 14 novembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring