Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_636/2007 Arręt du 29 novembre 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Mathys. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Calomnie qualifiée, recours contre l'arręt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 septembre 2007. Faits: A. Par arręt du 13 septembre 2007, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté préjudiciellement le recours formé par X.________, représenté par l'avocat Y.________, contre un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois qui avait condamné le recourant, pour calomnie qualifiée, ŕ trois mois de privation de liberté. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation. Considérant en droit: 1. Interjeté dans le délai de trente jours prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le recours est recevable. 2. En procédure pénale vaudoise, le recours au Tribunal cantonal s'exerce par le dépôt, dans les cinq jours dčs le prononcé du jugement en audience publique, d'une déclaration de recours qui n'a pas besoin d'ętre motivée (art. 424 CPP/VD; RS/VD 312.01), puis par le dépôt, dans les dix jours dčs la notification d'une copie écrite du jugement, d'un mémoire motivé comportant des conclusions (art. 425 CPP/VD). L'arręt attaqué déclare irrecevable le recours cantonal de X.________ aux motifs que le mémoire motivé n'avait pas été déposé dans le délai de l'art. 425 CPP/VD - de sorte qu'il devait en ętre fait abstraction - et que la déclaration de recours initiale, qui ne comportait ni motifs ni conclusions, ne permettait pas ŕ elle seule de comprendre pour quelles raisons et ŕ quelles fins le recours était exercé. L'arręt constate aussi que ni le recourant ni son défenseur n'avaient déposé une demande de restitution de délai (art. 139 CPP/VD). Dans le mémoire qu'il adresse au Tribunal fédéral, le recourant ne soutient pas que l'arręt attaqué ferait une fausse application du CPP/VD en déclarant, pour les motifs précités, son recours cantonal irrecevable. Il se plaint d'une violation de ses droits constitutionnels. 3. Le recourant allčgue, en premier lieu, que son défenseur, de connivence avec ses persécuteurs, aurait sciemment tardé ŕ déposer le mémoire motivé, afin de l'empęcher d'exercer son droit de recours. Ces allégations, que le recourant n'offre pas d'établir par des moyens probants, n'ont pas la moindre apparence de fondement. Aussi le juge précédent pouvait-il, sans violer le droit d'accčs aux tribunaux du recourant, opposer la tardiveté de son mémoire ŕ celui-ci. Il pouvait le faire avec d'autant moins d'hésitation que le recourant avait choisi lui-męme son défenseur (cf. prononcé du président du tribunal d'arrondissement du 15 février 2007). 4. Le recourant allčgue, en second lieu, que le magistrat qui a rendu l'arręt attaqué est l'un des "protagonistes" du "détournement et du vol du patrimoine de [sa] famille". Le fait qu'un proche du recourant a été débouté dans un procčs civil par une juridiction oů siégeait le magistrat qui a rendu l'arręt attaqué ne constitue pas l'indice d'une prévention de celui-ci en défaveur du recourant. Le recours, manifestement mal fondé, doit ętre dčs lors rejeté en application de l'art. 109 al. 2, let. a, et 3 LTF. 5. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. vu les circonstances particuličres de la cause. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 29 novembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: