Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_636/2014 Arręt du 10 juillet 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, prescription, infraction ŕ caractčre sexuel, blanchiment d'argent, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 21 mai 2014. Considérant en fait et en droit : 1. X.________ forme un recours en matičre pénale, subsidiairement un recours constitutionnel contre un arręt du 21 mai 2014, par lequel l'autorité cantonale de recours en matičre pénale du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, le recours formé par X.________ contre une décision de non-entrée en matičre rendue le 14 février 2014 par le procureur du Parquet régional de Neuchâtel. En résumé, la cour cantonale a jugé qu'en sa seule qualité de dénonciateur d'infractions ŕ l'art. 187 CP et ŕ l'art. 305bis CP, X.________ n'avait pas qualité pour recourir. Au surplus, les faits ŕ caractčre sexuel dénoncés étaient prescrits et les autres agissements rapportés ne contenaient aucun indice qu'un crime eűt pu constituer une infraction préalable ŕ d'éventuels actes de blanchiment. 2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 2.1. Le recours en matičre pénale est ouvert pour contester les décisions de derničre instance cantonale relatives au refus d'entrer en matičre ou au classement d'une plainte ou d'une dénonciation (art. 78 LTF). Le recours constitutionnel est exclu (art. 113 LTF). 2.2. En se bornant ŕ discuter les motifs du classement d'infractions poursuivies d'office, le recourant qui n'allčgue ni ętre victime ni męme simple lésé mais revęt tout au plus la qualité de dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b CPP), n'établit pas disposer d'un intéręt juridique fondant sa qualité pour recourir en matičre pénale (art. 81 al. 1 let. b LTF), comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). 2.3. Au demeurant, la décision entreprise est fondée sur une double motivation, dont les deux pans (défaut de qualité pour recourir, d'une part, et conditions du classement, d'autre part), suffisent chacun ŕ sceller l'issue de la procédure. En pareil cas, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). En l'espčce, le recourant remet exclusivement en cause les motifs du classement, sans discuter sa qualité pour recourir devant la cour cantonale, de sorte que son recours en matičre pénale est irrecevable pour ce motif également. 3. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 10 juillet 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Mathys Vallat